Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 4 avr. 2025, n° 2501496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501496 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mars 2025 et 4 avril 2025, M. A B, représenté par Me Veyrieres, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant la durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, valant renonciation de la part contributive de l’Etat.
M. B soutient que la décision portant refus de titre de séjour :
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Favre comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
— les pièces produites à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Favre, magistrate désignée ;
— les observations de Me Veyrieres, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe ;
— M. B, qui répond aux questions posées par le tribunal.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant centrafricain né le 13 septembre 1988, déclare être entré sur le territoire en 1996. Il a bénéficié de titres de séjour entre le 28 octobre 2008 et le 19 février 2017. Le 1er avril 2021, il a fait l’objet d’un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, dont la légalité n’a pas été remise en cause par jugement du tribunal administratif de Poitiers du 19 septembre 2023. Le 2 octobre 2022, il a sollicité son admission au séjour. Par l’arrêté attaqué du 27 mars 2025, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant la durée de trois ans.
2. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
3. Il est constant que le requérant est père d’un enfant français, né le 4 juin 2009 d’une précédente union. Par jugement du 22 février 2012, la résidence de l’enfant a été fixée chez la mère, le père bénéficiant d’un droit d’accueil durant la totalité des vacances de la Toussaint, d’hiver et de printemps, et la moitié des vacances estivales et de Noël. M. B se borne à produire l’attestation de la mère de l’enfant établie le 2 avril 2025 selon laquelle le requérant a reçu son enfant chez son frère durant les vacances entre 2011 et 2023 et que la mère a obtenu la garde exclusive de l’enfant en septembre 2024. Alors même qu’il est incarcéré depuis le 1er mars 2024, aucune autre pièce ne permet d’établir qu’il s’occuperait de son enfant, entretiendrait des liens affectifs avec lui ou contribuerait à son entretien. Ainsi, le requérant n’établit pas contribuer effectivement à l’entretien et l’éducation de son enfant depuis au moins deux ans, au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour de étrangers et du droit d’asile. Ce moyen doit, dès lors et en l’état du dossier, être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « ».
5. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
6. Il est en l’espèce constant que M. B a été condamné le 22 mars 2007 par le tribunal correctionnel d’Angoulême à un mois d’emprisonnement pour des faits de rébellion et outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, le 28 octobre 2008 par le tribunal correctionnel d’Angoulême à trois mois d’emprisonnement pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours et outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique (récidive), le 8 avril 2015 par le tribunal correctionnel de Nice à trois mois d’emprisonnement avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant deux ans pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, rébellion et menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique, le 8 septembre 2016 par le tribunal correctionnel de Nice à quatre mois d’emprisonnement pour des faits d’acquisition non autorisée de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, usage illicite de stupéfiants, le 4 mars 2019 par la chambre des appels correctionnels de la cour d’Appel d’Aix-en-Provence à six mois d’emprisonnement pour des faits de rébellion, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, le 1er mars 2024 par le tribunal correctionnel d’Angers à six mois d’emprisonnement pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité (récidive) et outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique (récidive). Eu égard au caractère à la fois répété des faits reprochés à M. B sur une période s’étendant de 2007 à 2024 et récent de sa dernière condamnation à la date de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
8. M. B, dont les conditions d’entrée et de séjour ont été rappelées au point 1, est célibataire. Comme il a été énoncé au point 3 du présent jugement, le requérant ne produit aucune pièce permettant d’établir qu’il entretiendrait des liens intenses et stables avec son enfant né d’une précédente union. Le préfet de la Seine-Maritime fait valoir aux termes de l’arrêté attaqué que M. B n’a reçu aucune visite en détention et que ses seuls contacts téléphoniques sont avec son frère et l’épouse de celui-ci. L’intéressé n’établit pas avoir noué des liens d’une particulière intensité et stabilité sur le territoire français et être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. En outre, M. B, s’il a eu un comportement correct lors de son incarcération, ne justifie d’aucune insertion professionnelle et sociale sur le territoire français. Enfin, ainsi que cela a été dit au point 6 du présent jugement, à la date de la décision en litige, la présence du requérant en France constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été édictée ainsi qu’une atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant et qu’elle méconnaîtrait ainsi les dispositions de l’article L. 423-23 et les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées ainsi que celles formulées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Veyrieres et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé
L. FAVRE
La greffière,
Signé
C. DUPONT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
N°251496
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