Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 févr. 2026, n° 2408025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2408025 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2024, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision référencée « 48SI » du 14 mai 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire.
Elle soutient que :
- elle ne conteste pas les motifs de la décision attaquée ;
- elle vient de trouver un emploi de conductrice de transport en commun sous contrat à durée indéterminée après quatre mois de formation ;
- la privation de son permis de conduire constituerait une mesure grave et la priverait de son emploi ;
- elle regrette son inconscience et s’engage à prendre ses responsabilités.
Par un mémoire, enregistré le 16 juillet 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable en ce qu’elle méconnaît les dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) ; / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ; / (…) ».
2. En se bornant à soutenir, à l’appui de sa demande tendant à l’annulation de la décision attaquée référencée « 48SI », qu’elle ne conteste pas les motifs de la décision attaquée, qu’elle vient de trouver un emploi de conductrice de transport en commun sous contrat à durée indéterminée après quatre mois de formation, que la privation de son permis de conduire constituerait une mesure grave et la priverait de son emploi et qu’elle regrette son inconscience et s’engage à prendre ses responsabilités, Mme B… n’invoque que des moyens inopérants. Par suite, sa requête ne peut qu’être rejetée dans les conditions fixées par les dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur
Fait à Melun, le 27 février 2026.
La présidente de la 9ème chambre,
S. BONNEAU-MATHELOT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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