Rejet 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 15 mai 2026, n° 2409248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2409248 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 25 juillet 2024 et les 9 et 11 janvier 2026, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 19 mars 2024 par laquelle la commission des recours des militaires a rejeté son recours gracieux du 19 décembre 2023 contestant la décision du 23 octobre 2023 refusant de faire droit à sa demande d’indemnité de départ ;
2°) d’enjoindre à la commission des recours militaires de réexaminer sa situation et de lui attribuer une indemnité de départ.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’une erreur de droit, dès lors que la proposition de renouvellement de son contrat a été formulée en dehors des délais applicables ;
- qu’elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2026, le ministère des armées et des anciens combattants conclut à l’irrecevabilité de la requête à titre principal, et au rejet de la requête à titre subsidiaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a donné délégation à M. Dewailly, vice-président pour signer les ordonnances prises en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… s’est engagée le 30 septembre 2014 à l’hôpital d’instruction des armées Bégin sous le statut de militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées en qualité d’infirmière, pour une durée de trois ans. Son contrat a été renouvelé en 2017 puis en 2023 jusqu’à la date du 29 septembre 2023. Le 31 mars 2023, le service de santé des armées lui a proposé un renouvellement de son contrat pour une durée de cinq ans, qu’elle a accepté le 26 mai 2023 pour une durée d’un an. Elle a demandé sa radiation des contrôles le 14 septembre 2023, laquelle a été acceptée. Elle a sollicité, le même jour, l’attribution de l’indemnité de départ allouée à certains militaires non officiers, laquelle a été rejetée le 23 octobre 2023, et contre laquelle elle a formé un recours devant la commission des recours militaires le 19 décembre 2023, lequel a fait naître une décision implicite de rejet au terme de quatre mois, soit le 19 avril 2024. Mme A… a déposé une requête aux fins d’annulation de cette décision implicite de rejet, seulement le 27 juillet 2024, soit au-delà du délai de deux mois à compter de la naissance de cette décision implicite de rejet. Dans ces conditions, la requête ne peut qu’être rejetée comme tardive.
Il résulte de ce qui précède, qu’il y a aussi lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction et celles qui tendent à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministère des armées et des anciens combattants.
Fait à Melun, le 15 mai 2026.
Le président de la 6ème chambre,
S. DEWAILLY
La République mande et ordonne au ministère des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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