Non-lieu à statuer 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 avr. 2026, n° 2603382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2603382 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2026, Mme C… A… épouse B…, représentée par Me Lemaleu Tchoubou, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val de Marne de lui délivrer un rendez-vous en préfecture sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la date du jugement à intervenir et de lui délivrer un récépissé de demande ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais engagés pour l’instance et non compris dans les dépens, par application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité camerounaise, elle est entrée en France le 13 avril 2025 munie d’un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité d’étudiante, qu’elle a tenté d’en vain d’en obtenir le renouvellement sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France mais que cela s’est révélé impossible en raison d’une erreur dans la transcription de son prénom, qui bloque son compte, qu’elle a alerté les services de la préfecture du Val-de-Marne de cette situation, sans obtenir en réponse, que la condition d’urgence est satisfaite car son visa de long séjour arrive bientôt à échéance et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, l’intéressée étant convoquée le 24 mars 2026 en vue de déposer sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante camerounaise née le 19 mai 1985 à Douala, est entrée en France munie d’un visa de long séjour valant titre de séjour comme étudiante délivré par les autorités consulaires françaises à Ankara et valable jusqu’au 8 avril 2026. Elle a validé son visa le 20 avril 2025. Elle a tenté d’en demander le renouvellement sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France mais cela s’est révélé impossible en raison d’une erreur dans la transcription de son prénom sur cette plateforme. Elle a alors sollicité les services de la préfecture du Val-de-Marne aux fins de correction de ces erreurs, sans succès, la préfecture ne répondant à aucune de ses demandes. Par une requête enregistrée le 2 mars 2026, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val de Marne de lui délivrer un rendez-vous en préfecture et de lui délivrer un récépissé de demande. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne l’a convoquée en préfecture le 24 mars 2026.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a convoqué Mme A… pour le 24 mars 2026 à 11 heures en vue de déposer sa demande de titre de séjour. L’intéressée ne soutenant pas, deux semaines plus tard, que ce rendez-vous n’a pas été honoré, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros à verser à Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A… présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à Mme A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… épouse B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiqué au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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