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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 16 janv. 2025, n° 2500005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500005 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Limoges |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er janvier 2025, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 18 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 2 janvier 2025, par laquelle le président par intérim du tribunal a donné délégation à M. Clen, Vice-Président de la 4ème chambre pour effectuer les transmissions prévues par l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative et notamment les articles R. 351-3 alinéa 1 et R. 312-1.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. »
2. D’autres part, aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ». Aux termes de l’article R. 312-18 du même code : « () / Par dérogation au second alinéa de l’article R. 312-1, le tribunal administratif de Nantes est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions du ministre chargé des naturalisations prises en application de l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. ». L’article R. 221-3 de ce code dispose que le département de la Haute-Vienne relève du ressort territorial du tribunal administratif de Limoges.
3. L’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française institue un recours préalable obligatoire pour contester les décisions préfectorales constatant l’irrecevabilité d’une demande d’acquisition de la nationalité française, prises sur le fondement de l’article 43 du même décret, ou celles ajournant ou rejetant une telle demande, en vertu de l’article 44 mais ne concerne pas les décisions de classement sans suite prévues aux articles 40 et 41. Dès lors, ni les recours dirigés contre les décisions du ministre chargé des naturalisations prises à la suite d’une contestation de la décision préfectorale classant sans suite une demande de naturalisation, ni les recours dirigés contre les décisions préfectorales classant sans suite une demande de naturalisation ne sont au nombre de ceux prévus par l’article R. 312-18 du code de justice administrative.
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée est une décision de classement sans suite prise par le préfet de la Haute-Vienne sur le fondement de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 susvisé. Cette décision n’est donc pas au nombre de celles faisant l’objet des dispositions précitées de l’article R. 312-18 du code de justice administrative. Ainsi, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 312-1 du code de justice administrative, la requête de Mme A relève de la compétence du tribunal administratif de Limoges. Il y a donc lieu de transmettre à ce tribunal le dossier de la requête de Mme A par application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. Mme A est transmis au tribunal administratif de Limoges.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal administratif de Limoges.
Fait à Toulouse, le 16 janvier 2025.
Le président de la 4ème chambre,
H. CLEN
FS/FLG
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