Rejet 15 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 15 janv. 2024, n° 2303371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2303371 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2023, Mme A C, représentée par Me Lebey, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 7 décembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Calvados a refusé de renouveler son agrément d’assistante maternelle ;
2°) de mettre à la charge du département du Calvados une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est présumée en cas de non-renouvellement d’agrément ;
— elle vit seule, ne perçoit plus de prestation sociale et subit une perte de revenus conséquente ;
— la décision attaquée la prive de l’exercice de son activité professionnelle.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la délégation de signature est imprécise et n’a pas été régulièrement publiée ;
— le délai de quinze jours prévu par l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles pour la convocation à la commission consultative paritaire départementale (CCPD) n’a pas été respecté ; son dossier était incomplet et ne lui aurait d’ailleurs pas permis de se défendre utilement devant cette commission ;
— le conseil départemental s’est cru à tort lié par l’avis de la CCPD en se bornant à prendre acte de cet avis alors qu’il ne s’agit pas d’un avis conforme ;
— le conseil départemental a saisi la CCPD d’un avis sur le non-renouvellement d’un agrément alors que le renouvellement n’était pas encore demandé ; dès lors la décision attaquée est entachée de détournement de pouvoir et de procédure ;
— elle n’a pas eu connaissance des deux signalements mentionnés dans la décision en litige, qui ne permettent pas de caractériser des manquements aux obligations professionnelles ; il ne saurait lui être reproché d’avoir tenté d’obtenir des explications sur les faits qui lui étaient reprochés ; elle a répondu au courrier du 30 juin 2023 et a justifié être en règle avec son agrément et sa capacité d’accueil ; aucune remarque n’avait été faite sur sa pratique depuis 2020 ; le conseil départemental relève qu’elle sait s’adapter aux besoins des enfants ; l’affirmation selon laquelle la dimension affective est peu développée n’est pas étayée ; la fréquentation d’un relais petite enfance n’est pas une obligation pour le renouvellement de l’agrément ; elle a admis avoir dépassé sa capacité d’accueil, s’en est expliqué et a mis un terme à ce dépassement dès que cela lui a été demandé par la puéricultrice ; à la lecture de la décision, aucun dysfonctionnement ni aucun manquement à l’annexe 4-8 du code de l’action sociale et des familles n’est relevé ; elle produit de nombreux témoignages de parents satisfaits ; elle a réalisé de nombreuses formations en tant qu’assistante maternelle ; la méconnaissance de la sous-section 2 de la section 1 du décret du 15 mars 2002 relatif à la protection maternelle et infantile (PMI), à la supposer avérée, ne saurait à elle seule justifier le non-renouvellement de l’agrément ; dès lors, la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 10 janvier 2024, le département du Calvados, représenté par Me Gorand, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la jurisprudence n’a pas reconnu de présomption d’urgence en matière de renouvellement d’agrément d’assistante maternelle ;
— les revenus dont la requérante fait état pour les mois de janvier et mai 2023 ne sauraient être pris en compte pour la totalité de leur montant dans la mesure où ils résultent en partie d’un dépassement de la capacité d’accueil ;
— il n’existe aucun lien entre la décision litigieuse et l’arrêt du versement des prestations ;
— le revenu de substitution perçu par la requérante au titre de son congé de maladie est suffisant pour subvenir à ses charges ;
— compte tenu de son parcours professionnel, elle pouvait exercer une autre activité dans l’attente du prononcé de la décision au fond ;
— dès lors, la condition relative à l’urgence n’est pas satisfaite ;
— la signataire de l’acte bénéficiait d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— la convocation à la séance de la CCPD a été reçue par la requérante le 2 octobre 2023 ; les raisons médicales avancées par la requérante ne permettent pas de justifier son absence lors de la séance de la CCPD ; la consultation du dossier a été effectuée dans le cadre du refus d’extension de son agrément et non dans le cadre de la procédure de non-renouvellement de l’agrément ; la requérante n’a pas manifesté son souhait de consulter son dossier administratif à la suite de la réception de sa convocation ; elle ne justifie pas avoir effectivement adressé des observations écrites aux membres de la CCPD en amont de la séance du 17 octobre 2023 ; dès lors, la procédure suivie était régulière ;
— le département ne s’est pas borné à prendre acte de l’avis de la CCPD mais s’est approprié cet avis au regard des pièces du dossier ;
— la saisine de la CCPD n’est pas conditionnée à la réception du dossier de demande de renouvellement de l’agrément de l’assistante maternelle concernée, l’autorité administrative étant libre de saisir d’elle-même cette instance ; en tout état de cause, la procédure de refus de renouvellement de l’agrément et la procédure de retrait de l’agrément sont soumises aux mêmes dispositions de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles ;
— une visite inopinée a été réalisée au domicile de la requérante le 4 avril 2023 par la puéricultrice du service PMI dans le cadre de l’examen de la demande d’extension d’agrément de l’intéressée et à la suite de la réception de signalements ; lors de cette visite, la puéricultrice a constaté de nombreux manquements, dont le dépassement de la capacité d’accueil et des méthodes pédagogiques ne respectant pas les règles d’hygiène, les règles de sécurité et le développement affectif des enfants ; lors de ses différents entretiens avec les services de la PMI, la requérante ne s’est pas remise en question et n’a pas montré une volonté de coopération avec les services départementaux pour réajuster les modalités d’exercice de son activité ; le non-respect de sa capacité d’accueil et de son obligation de déclaration des enfants accueillis ont été à nouveau relevés dans un courrier du département du 30 juin 2023.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
— l’avis de dépôt de demande d’aide juridictionnelle en date du 21 décembre 2023 ;
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 27 décembre 2023 sous le n° 2303372 par laquelle Mme C demande l’annulation de la décision du 7 décembre 2023 du président du conseil départemental du Calvados refusant le renouvellement de son agrément d’assistante maternelle.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lebossé, greffière d’audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations :
— de Me Lebey, représentant Mme C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Elle précise qu’une nouvelle visite a été réalisée par la puéricultrice le 28 novembre 2023 ; le dossier qu’elle a consulté le 1er août 2023 ne contenait pas les signalements mentionnés dans la décision attaquée ;
— de Me Sanson, qui substitue Me Gorand, représentant le département du Calvados, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes moyens. Elle précise que la requérante n’a plus d’enfant à charge et perçoit un revenu mensuel de 1 455 euros ; elle a alterné son activité d’assistante maternelle et d’autres activités ; les signalements ont été ajoutés au dossier dans le cadre de la procédure de non-renouvellement ; elle a commis des manquements répétés concernant le dépassement de la capacité d’accueil et l’absence d’envoi des tableaux de présence.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
1. Mme A C, titulaire depuis le 28 décembre 2020 d’un agrément en qualité d’assistante maternelle pour l’accueil en journée de trois enfants de 0 à 18 ans, dont pas plus deux enfants âgés de moins de 17 mois, et l’accueil périscolaire d’un enfant de 3 à 18 ans, a demandé en mars 2023 auprès de la circonscription sociale de Falaise l’extension de son agrément. La puéricultrice a rendu le 26 juin 2023 un avis défavorable à cette demande d’extension, qui a été rejetée le 30 juin 2023 en raison des manquements relevés lors de l’évaluation de la puéricultrice. Par ailleurs, Mme C a déposé le 3 octobre 2023 une demande de renouvellement de son agrément d’assistante maternelle. La commission consultative paritaire départementale s’est réunie le 17 octobre 2023. Le président du conseil départemental du Calvados, par une décision du 7 décembre 2023 dont la requérante demande la suspension de l’exécution, a refusé de renouveler l’agrément d’assistante maternelle de Mme C.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l’urgence s’appréciant objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l’argumentation des parties, l’ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d’urgence.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, la requérante fait valoir qu’elle vit seule, qu’elle ne perçoit plus de prestation sociale et subit une perte de revenus conséquente, et que la décision attaquée la prive de l’exercice de son activité professionnelle. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme C, qui n’a pas d’enfant à charge, a été placée en congé maladie depuis le 2 août 2023 et perçoit une indemnisation de 1 455 euros par mois. La requérante, qui a exercé l’activité d’assistante maternelle jusqu’en 2012, a par la suite créé sa propre entreprise de coiffure à domicile et a été employée en tant qu’assistante de régulation du SAMU, avant d’obtenir en décembre 2018 un nouvel agrément d’assistante maternelle. Ainsi, elle ne justifie pas être dans l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle dans l’attente du jugement au fond. Par ailleurs, le président du conseil départemental, dans un courrier du 21 mars 2023, a rappelé à la requérante son obligation de respecter la capacité d’accueil prévue par son agrément. Il ressort de l’avis de la puéricultrice du 26 juin 2023 que, lors d’une visite inopinée, un dépassement de la capacité d’accueil a été constaté, avec la présence de six enfants dont trois enfants de moins de 17 mois, alors que le logement est situé au premier étage d’un immeuble sans ascenseur. La décision en litige relève que si Mme C reconnaît ses erreurs en termes de dépassement de la capacité d’accueil, elle justifie ce dépassement par une impossibilité de dire non aux parents et n’a pas le sens du risque lié au dépassement de la capacité d’accueil. Ainsi, Mme C, par son comportement, a contribué à la situation d’urgence qu’elle invoque. Dès lors, la condition d’urgence ne peut pas être regardée comme remplie en l’espèce.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions aux fins de suspension de la requête de Mme C doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département du Calvados, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme que demande le département du Calvados au titre des frais de même nature.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La demande présentée par le département du Calvados sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à Me Lebey et au département du Calvados.
Fait à Caen, le 15 janvier 2024.
Le juge des référés,
Signé
F. B
La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière,
C. Bénis
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