Rejet 22 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 22 oct. 2024, n° 2201529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2201529 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrés les 25 octobre et 8 novembre 2022, M. D C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 août 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de la biodiversité a refusé de lui verser la prime de restructuration de service ;
2°) de condamner l’Office français de la biodiversité à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de la prime de restructuration de service, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la demande de versement de cette prime ;
3°) à défaut, d’enjoindre au directeur général de l’Office français de la biodiversité de calculer le montant auquel il pouvait prétendre au titre de la prime de restructuration de service et de lui verser cette somme dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
— la décision implicite contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
— le refus de lui accorder le bénéfice de la prime de restructuration de service est illégal dès lors qu’il a fait l’objet d’un changement de résidence administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2023, le directeur général de l’Office français de la biodiversité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les autres moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 5 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
— le rapport de M. Gillet,
— les conclusions de M. Houssais, rapporteur public,
— et les observations de M. A, représentant l’Office français de la biodiversité.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, technicien de l’environnement, exerce ses fonctions au sein de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, devenu l’Office français de la biodiversité depuis le 1er janvier 2020. Par un arrêté n° OFB000011083618 du 24 mai 2022, le directeur général de l’Office français de la biodiversité a fixé la résidence administrative de M. C sur la commune de Châteauroux. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de versement de la prime de restructuration de service.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir « . Et aux termes de l’article L. 232-4 du même code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. /Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". S’il résulte de ces dispositions que le silence gardé sur une demande de communication des motifs d’une décision implicite de rejet est susceptible d’entacher cette décision d’illégalité, c’est à la condition toutefois qu’elle soit intervenue dans un cas où une décision expresse aurait dû être motivée.
3. D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 17 avril 2008 instituant une prime de restructuration de service et une allocation d’aide à la mobilité du conjoint : « En cas de restructuration d’une administration de l’Etat, de l’un de ses établissements publics (), une prime de restructuration de service peut être versée () aux fonctionnaires (). Les opérations de restructuration de service ouvrant droit à la prime sont fixées par arrêté ministériel, pris après avis des comités sociaux d’administration compétents. Cette prime peut, le cas échéant, être complétée par une allocation d’aide à la mobilité du conjoint. / L’arrêté ministériel désignant l’opération de restructuration peut, le cas échéant, recenser les postes et emplois pour lesquels le bénéfice de la prime de restructuration de service est ouvert ». L’article 2 de ce décret dispose : « La prime de restructuration de service peut être attribuée aux agents mutés ou déplacés dans le cadre de la restructuration du service dans lequel ils exercent leurs fonctions ». Ces dispositions n’imposent pas que toute opération de restructuration fasse l’objet d’un arrêté ministériel ouvrant droit à la prime de restructuration de service.
4. En l’occurrence, le second alinéa de l’article 1er de l’arrêté du 13 mars 2020 désignant une opération de restructuration de service ouvrant droit au versement de la prime de restructuration de service, de l’allocation d’aide à la mobilité du conjoint et de l’indemnité de départ volontaire au sein de l’Office français de la biodiversité, dispose que : « La liste des postes concernés par les opérations de restructuration mentionnées en annexe est fixée par décision du directeur général de l’Office français de la biodiversité ». Il en résulte que le droit au bénéfice de la prime de restructuration de service dans le cadre de la création de l’Office français de la biodiversité, tel que prévu par cet arrêté, est réservé aux postes limitativement énumérés par une décision du directeur général de l’Office français de la biodiversité.
5. Si le directeur général de l’Office français de la biodiversité produit la décision n° 2023-DGDR-DRH-15 du 17 juillet 2023 relative aux postes concernés par les opérations de restructuration liées à la création de l’Office français de la biodiversité, postérieure à la décision implicite de rejet, M. C ne conteste pas que le service départemental de l’Office français de la biodiversité dans le département de l’Indre ne figurait pas dans l’annexe de la décision applicable à la date de la décision attaquée. Par conséquent, et alors qu’il ne soutient pas que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, M. C ne pouvait prétendre à l’octroi d’une prime de restructuration de service.
6. Il s’en suit également que la prime de restructuration sollicitée par le requérant n’étant pas un avantage dont l’attribution constitue un droit pour le fonctionnaire qui l’a demandée, le refus de cette prime n’est pas au nombre des décisions administratives défavorables dont l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration impose la motivation. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de motivation doit être écarté.
7. Les conclusions à fins d’annulation de la décision implicite de rejet née le 28 août 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au directeur général de l’Office français de la biodiversité.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Martha, premier conseiller,
M. Gillet, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
D. ARTUSLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au ministre de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l’action publique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière,
M. B
cg
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