Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 12 févr. 2026, n° 2600252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600252 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Landes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2026, Mme B… C… doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Landes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Landes de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans le délai d’une semaine et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation de séjour temporaire, sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au titre de la vie privée et familiale ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande respecte les délais de recours dès lors qu’une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née du silence gardé par la préfecture, et qu’aucune voie et délai de recours n’a donc été portée à sa connaissance ; le délai de recours ne peut commencer à courir qu’à compter du mail qui lui a été adressé le 19 novembre 2025, par lequel elle a été informée du rejet de sa demande de titre ;
- l’urgence est caractérisée dès lors que ce refus risque de compromettre son parcours scolaire, en particulier un voyage qu’elle doit réaliser dans ce cadre, et entraine une restriction dans sa liberté d’aller et venir ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dans la mesure où :
* elle est insuffisamment motivée, une demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre ayant été adressée à la préfecture le 11 décembre 2025, dans le respect des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
* elle méconnaît le principe du droit au séjour, et elle n’est pas entrée illégalement en France ni ne porte pas atteinte à l’ordre public ; elle entre ainsi dans les prévisions des possibilités de régularisation ;
* elle porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 6 février 2026, le préfet des Landes conclut au rejet de la requête.
Il faut valoir que :
- une décision implicite de rejet est née le 16 août 2024, en application des dispositions de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après réception des pièces complémentaires qui avaient été exigées ; dans un courriel du 3 avril 2025, la préfecture l’a informée de l’existence de cette décision ;
- l’urgence s’agissant d’une première demande de titre n’est pas présumée, et la situation que décrit la requérante, en lien avec un voyage d’étude, est liée à sa propre inertie ; elle avait connaissance de cette décision, depuis le mois d’avril 2025, et le courrier qu’elle produit, provenant de l’établissement dans lequel elle suit une formation, date du 28 novembre 2025 ;
- aucun des moyens invoqués n’est, par ailleurs, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu :
-les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 24 janvier 2026 sous le n° 2600251 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus à l’audience publique du 10 février 2026 à 10 h 15, le rapport de Mme Perdu, juge des référés, et les observations de :
- Mme C…, qui maintient l’ensemble de ses conclusions et moyens, et souligne qu’un agent, à la préfecture, a dit à sa mère que sa demande de titre était en cours d’instruction, de sorte qu’elle ne savait pas qu’une décision implicite de rejet était née avant de recevoir le mail du mois de novembre 2025 ;
- Mme A…, représentant le préfet des Landes, qui maintient les conclusions tendant au rejet de la demande et rappelle qu’en l’absence de fondement à la demande de titre de séjour déposée en 2023, complétée ensuite en 2024, elle a été instruite sur le fondement de l’admission exceptionnelle et que la situation de la requérante ne justifiait nullement qu’un titre lui soit délivré sur ce fondement.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… C…, née en 2004 à Port-Louis (Maurice), de nationalité mauricienne, est entrée régulièrement en France le 29 novembre 2021. Elle a déposé une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » le 15 mai 2023 et des documents complémentaires lui ont été demandés le 27 mars 2024. Elle a produit les pièces demandées le 16 avril 2024. Par la présente requête elle demande la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande née du silence gardé par la préfecture des Landes.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et qu’aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, lorsqu’il lui est demandé de suspendre l’exécution d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète du demandeur et de ses proches. Si cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas du retrait ou du refus de renouvellement d’un titre de séjour, il appartient en revanche au requérant, dans les autres cas, de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l’état de l’instruction, il est porté à la connaissance de la juge des référés que Mme C… a eu connaissance de la décision ayant implicitement rejetée sa demande de titre, née en août 2024 en application des dispositions des articles R. 432-1 et 2 du code de l’entrée et du séjour, citées expressément dans un courriel du 3 avril 2025 que la préfecture lui a adressé, en réponse à sa demande tendant à connaître l’état d’avancement du traitement de sa demande de titre. En outre, elle a également concouru à la situation qu’elle décrit pour justifier de l’urgence, à savoir la perspective d’un voyage d’étude prévu le 9 mars 2026 qui serait compromis en raison de ce refus opposé à sa demande, dès lors que le courrier du lycée dans lequel elle suit une formation est daté du 28 novembre 2025. Par suite, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la condition d’urgence exigée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas satisfaite.
5. Enfin, en l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision ayant implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’aucune des deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est réunie. Les conclusions aux fins de suspension doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions de la requête de Mme C… présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que Mme C… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information sera adressée au préfet des Landes.
Fait à Pau, le 12 février 2026.
La juge des référés, La greffière,
S. PERDU A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière :
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