Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 6 nov. 2025, n° 2302455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2302455 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 19 août 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 février 2023 et 10 avril 2025,
Mme A… B…, représentée par Me Battais, avocat, demande au Tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) d’enjoindre au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise de lui restituer les sommes saisies au titre des cotisations susvisées ainsi que les intérêts moratoires, sous astreinte, de 500 euros par jour de retard à compter d’un délai d’un mois suivant notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B… soutient que :
- l’administration a méconnu les dispositions de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales, dès lors que la demande d’éclaircissements du 26 janvier 2016 ne vise pas suffisamment précisément les mouvements à justifier ;
-l’administration a méconnu les dispositions de l’article L. 16 A du livre des procédures fiscales, dès lors qu’elle ne lui a pas indiqué les réponses complémentaires souhaitées à la suite de sa réponse ;
- l’administration a méconnu les dispositions de l’article L. 76 du livre des procédures fiscales, dès lors que le montant retenu des revenus d’origine indéterminée n’est pas expliqué ;
- les sommes en litige n’ont pas le caractère de revenus d’origine indéterminée dès lors qu’elles constituent des prêts familiaux ou des dons.
Par un mémoire en défense enregistrés le 5 septembre 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Le directeur département des finances publiques du Val-d’Oise fait valoir que la requête de Mme B… est irrecevable dès lors qu’elle ne contient pas, conformément à l’article
R. 411-1 du code de justice administrative, l’exposé de faits et moyens.
Par une lettre du 9 octobre 2025, les parties ont été informées en application de l’article
R. 611-7 du code de justice administrative que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant au paiement d’intérêts moratoires dès lors qu’il n’existe aucun litige né et actuel entre le comptable et la requérante concernant les intérêts mentionnés à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales.
Le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise a produit un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2025, qui n’a pas été communiqué.
Par une décision en date du 19 août 2024, la présidente de la Cour administrative d’appel de Versailles a accordé à Mme B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Chichportiche-Fossier, conseiller ;
- et les conclusions de Mme C…, rapporteuse publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a fait l’objet d’un examen de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2013 à 2015. Par une proposition de rectification du 11 avril 2017, l’administration lui a notifié, selon la procédure de taxation d’office, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2014 et 2015, à raison des sommes regardées comme constituant des revenus d’origine indéterminée. Mme B… a présenté une réclamation préalable le 6 septembre 2019, laquelle a été rejetée par une décision de l’administration fiscale du 16 décembre 2022. Mme B… demande au Tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015, ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. Aux termes de l’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : « Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : (…) / 4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné (…) ».
4. Il résulte de l’instruction que Mme B… a demandé l’annulation de la décision du 3 juillet 2023 du bureau d’aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise, prise sur sa demande du 22 février 2023, en tant qu’elle ne lui avait accordé que le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle. Par une ordonnance du 19 août 2024, la Cour administrative d’appel de Versailles a annulé la décision attaquée et a accordé à Mme B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, le bureau d’aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise a procédé le 13 janvier 2025 à la désignation d’un nouvel auxiliaire de justice, Me Battais, lequel a reçu notification de cette décision le 20 février 2025. Dans ces conditions, le délai de recours, qui a été interrompu jusqu’à la désignation de ce nouvel auxiliaire de justice, expirait le 20 avril 2025. Par suite, la requérante a pu légalement régulariser sa requête par la production du mémoire enregistré le 10 avril 2025. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée par le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
5. Aux termes de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales : « En vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu, l’administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (…) Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et mentionner à l’intéressé le délai de réponse dont il dispose en fonction des textes en vigueur. ». Aux termes de l’article L. 16 A du même livre : « Les demandes d’éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. / Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d’éclaircissements ou de justifications, l’administration lui adresse une mise en demeure d’avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu’elle souhaite. ». Et aux termes de l’article L. 69 de ce livre : « Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d’office à l’impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d’éclaircissements ou de justifications prévues à l’article L. 16. ».
6. Il résulte de ces dispositions que, lorsque l’administration a demandé des justifications à un contribuable sur le fondement de l’article L. 16, elle est fondée à l’imposer d’office, sans mise en demeure préalable, à raison des sommes au sujet desquelles il s’est abstenu de répondre dans le délai requis ou n’a apporté que des réponses imprécises ou invérifiables, sans les assortir d’éléments de justification. Pour les sommes au sujet desquelles il a apporté des éléments de réponse jugés insuffisants, l’administration est en revanche tenue de lui adresser, préalablement, la mise en demeure prévue par l’article L. 16 A du livre des procédures fiscales, dont l’objet principal est d’informer le contribuable sur la nature exacte des précisions qui sont exigées de lui, sur le délai complémentaire de trente jours qui lui est imparti pour apporter ces précisions et sur les conséquences qui s’attacheraient à un défaut de réponse de sa part. Il en va ainsi quelle que soit la teneur des indications mentionnées par l’administration dans la demande de justifications notifiée au contribuable, dès lors que les garanties prévues par l’article L. 16 A du livre des procédures fiscales complètent, sans se confondre avec elles, celles que le contribuable tire des dispositions de l’article L. 16 du même livre.
7. D’une part, si la requérante soutient que l’administration a méconnu les dispositions de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales, dès lors que la demande d’éclaircissements du
26 janvier 2016 ne vise pas précisément les mouvements à justifier, il est constant que cette demande était assortie d’un tableau récapitulatif des crédits bancaires qui devaient être justifiés au titre des années 2014 et 2015. Ainsi, selon ce tableau et les extraits de comptes bancaires au sein desquels étaient identifiés, par la date et le libellé, les sommes en litige, il appartenait à la requérante de justifier des crédits pour un montant total de 349 586,09 euros au titre de l’année 2014 et 682 656,29 euros pour les crédits relevés au titre de l’année 2015. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que l’administration a méconnu les dispositions de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales.
8. D’autre part, si la requérante soutient que l’administration ne l’a pas informée des mouvements nécessitant une réponse complémentaire suite aux éclaircissements déjà apportés, il est constant que la requérante n’a pas répondu à la demande d’éclaircissements du 26 janvier 2016 dans le délai de deux mois prévu à l’article L. 16 A du livre des procédures fiscales. S’il résulte de l’instruction que Mme B… a appelé le service le 5 avril 2017 pour lui indiquer qu’elle n’avait pas eu « le temps d’effectuer les recherches hormis l’identification de quelques virements de compte à compte », ces éléments ne peuvent être regardés comme une réponse insuffisante au sens des dispositions de l’article L. 16 A du livre des procédures fiscales. Par suite, l’administration fiscale a, à bon droit, procédé à la taxation d’office des sommes en litige dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée, sans mettre en demeure au préalable Mme B… de compléter sa réponse.
9. Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…) ». Aux termes de l’article
L. 76 du même livre : « « Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d’office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions (…) ». En application respectivement des articles L.57 et L.76 du livre des procédures fiscales, la proposition de rectification doit être motivée pour permettre au contribuable de formuler ses observations et la notification des bases de calcul d’une imposition d’office doit préciser les modalités de leur détermination.
10. Il est constant qu’était annexée à la proposition de rectification adressée à Mme B… des tableaux récapitulatifs exposant la méthode du service pour déterminer les sommes regardées comme des revenus d’origine indéterminée au titre des années 2014 et 2015. Ainsi, le service vérificateur a additionné les crédits non justifiés en indiquant les comptes bancaires sur lesquels ils étaient portés puis a extourné de ce montant global les virements de compte à compte et les sommes dont l’origine était connue. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la proposition de rectification est insuffisamment motivée au sens des dispositions des articles L. 57 et L. 76 d livre des procédures fiscales.
11. Mme B… soutient que les crédits taxés entre ses mains comme des revenus d’origine indéterminée constituent des prêts ou des dons de sommes d’argent consentis par son père, M. B… ou par la compagne de ce dernier, Mme D….
12. Lorsque le contribuable établit que la disponibilité provient d’un membre de sa famille, il est réputé établir également qu’elle a pour cause un prêt ou une libéralité échappant à l’impôt sur le revenu, sauf à ce qu’il soit avec l’auteur du versement, à un titre quelconque, en relation d’affaires ou que les revenus de ce dernier sont insuffisants pour allouer le prêt ou le don en cause.
En ce qui concerne les crédits bancaires imposés au titre de l’année 2014 :
13. Il résulte de l’instruction que si Mme B… produit à l’instance le chèque d’un montant de 9 000 euros du 27 septembre 2014 établi par Mme D… et crédité sur son compte n° 10278-06214-00020397001-64 ouvert auprès de la banque Crédit mutuel, elle n’apporte pas la preuve du débit de ce montant du compte bancaire de la compagne de son père. Par suite, l’administration est fondée à imposer ces sommes dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée.
14. De même, s’agissant des deux chèques crédités sur le compte n° 30066-10138-00020157702-83, ouvert auprès de la banque CIC, d’un montant de 663,70 euros et 3 000 euros en date des 5 août 2014 et 8 octobre 2014, qui correspondent au crédit d’un montant global de
3 663,70 euros que le service a daté par erreur du 17 septembre 2014 et celui d’un montant de
19 000 euros, crédité le 27 juin 2014 sur le compte n° 10278-062214-00020397002-61, ouvert auprès de la banque Crédit mutuel, Mme B… n’apporte pas la preuve que ces sommes constituent des prêts ou des dons consentis par son père ou par la compagne de ce dernier. Par suite, l’administration est fondée à imposer ces sommes dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée.
15. S’agissant des virements en litige au titre de l’année 2014, Mme B… produit deux tableaux récapitulatifs des prêts et dons consentis par son père ou par la compagne de ce dernier, accompagnés des extraits des relevés des comptes bancaires idoines, dont il est possible de constater les débits sur leurs comptes bancaires des sommes en litige. Or, le rapprochement de ces éléments avec les crédits portés à la même date et pour un même montant sur les divers comptes bancaires de la requérante permet de conclure que les sommes proviennent d’un membre de sa famille. Par suite, et alors que l’administration fiscale n’apporte pas la preuve que l’auteur du versement se trouve, à un titre quelconque, en relation d’affaires ou que les revenus de ce dernier sont insuffisants pour allouer les prêts ou dons en cause, les virements sont réputés constituer des prêts échappant à l’impôt sur le revenu et ne peuvent être regardés comme des revenus d’origine indéterminée.
16. Il en va ainsi pour le virement de 16 990 euros du 28 août 2014, crédité sur le compte n°10278-06214-00020397001-64 ouvert auprès de la banque Crédit mutuel, pour ceux de 8 000 euros et de 41 000 euros des 26 juin 2014 et 25 juin 2014, portés au crédit du compte n°30066-10138-0020157701-86 ouvert auprès de la banque CIC et que le service a globalisés pour un montant de
49 000 euros, pour ceux d’un montant de 9 000 euros, 250 euros et 1 530 euros des 28 août 2017,
3 novembre 2014 et 18 novembre 2014, portés au crédit du compte CIC n°30066-10138-00020157702-83, que le service a globalisés pour un montant de 10 780 euros, pour celui d’un montant de 300 euros du 2 juillet 2014, porté au crédit du compte n°20041-01012-6060193Y033-95 ouvert auprès de la banque postale, que le service a globalisés avec un autre crédit pour un montant de 435 euros et pour celui d’un montant de 19 990 euros du 15 décembre 2014, crédité sur le compte n°10011-00020-1132460520Y-64 ouvert auprès de la banque CNE. Il s’ensuit que Mme B… est fondée à demander la réduction, en base, de ses revenus imposables dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée au titre de l’année 2014 à concurrence de ces sommes.
17. En revanche, Mme B… n’apporte pas cette preuve s’agissant du virement de
135 euros du 3 juillet 2014 porté au crédit du compte n° 20041-01012-6060193Y033-95 ouvert auprès de la banque postale, que le service a globalisé avec le crédit de 300 euros du 2 juillet 2014, mentionné au point précédent, pour un montant de 435 euros, et des virements de 17 990 euros et de
276,05 euros des 26 juin 2014 et 3 juillet 2014 portés au crédit du compte n°18707-00020-30719246875-48 ouvert auprès de la banque BP Val de France. Par suite, l’administration est fondée à imposer ces sommes dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée.
18. Enfin, s’agissant des espèces, Mme B… n’apporte pas la preuve que les crédits litigieux portés le 28 octobre 2014 sur son compte CIC n°30066-10138-00020157702-83, d’un montant de 2 000 euros et de 1 400 euros mais que le service a globalisés pour un montant de
3 400 euros, proviennent d’un membre de sa famille. Par suite, l’administration est également fondée à imposer ces sommes dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée.
En ce qui concerne les crédits bancaires imposés au titre de l’année 2015 :
19. S’agissant des espèces, Mme B… n’apporte pas la preuve que le crédit litigieux d’un montant de 350 euros, porté sur le compte n°17515-00600-10073362700-73 ouvert auprès de la banque CE IDF, ceux d’un montant de 500 euros, 600 euros et 60 euros des 4 avril 2015,
11 avril 2015 et 6 août 2015, portés sur le compte n° 17515-00600-04048090387-96 ouvert auprès de la banque CE IDF, que le service a globalisés pour un montant total de 1 160 euros, et celui d’un montant de 200 euros du 23 octobre 2015 porté sur le compte n° 30003-00608-00050029492-56 ouvert auprès de la Société Générale, proviennent d’un membre de sa famille. Par suite, l’administration est fondée à imposer ces sommes dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée.
20. S’agissant des chèques encaissés sur les différents comptes bancaires de Mme B… au titre de l’année 2015, il résulte de l’instruction que la requérante n’apporte pas la preuve du débit sur les comptes de M. B… ou de Mme D…, à la même date et pour un montant équivalent, du chèque du 27 novembre 2015 d’un montant de 450 euros, porté au crédit du compte n° 3004-3102-00004756945-83 de Mme B…, ouvert auprès de la banque BNP. Il en va de même pour le crédit de 100 euros porté le 6 juillet 2015 sur le compte n°42799-00009-92000016307-33, ouvert auprès de la banque GE Capital, ceux de 1 666,51 euros et de 1 500 euros des 2 mars 2015 et 15 septembre 2015, portés sur le compte bancaire CIC n° 30066-10138-00020157702-83, que le service a globalisés pour un montant de 3 166,51 euros, et ceux d’un montant de 30 000,20 euros, 450 euros et 250 euros des 15 octobre 2015,27 novembre 2015 et
9 décembre 2015, portés sur le compte n°30003-00608-00050029492-56 ouvert auprès de la Société Générale et que le service a globalisés pour un montant de 30 700, 20 euros. Par suite, l’administration est fondée à imposer ces sommes dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée.
21. S’agissant des virements en litige au titre de l’année 2015, il résulte de l’instruction que Mme B… apporte la preuve que ces virements constituent des prêts alloués par les membres de sa famille en produisant à l’instance des tableaux récapitulatifs ainsi que des extraits des relevés des comptes bancaires détenus par son père et par Mme D…, sur lesquels il est possible de constater les débits, à la même date et pour un montant équivalent, que les sommes crédités sur les divers comptes détenus par le requérante et dont le service a considéré qu’ils constituaient des revenus d’origine indéterminée.
22. En effet, la requérante apporte une telle preuve pour les virements de 50 000 euros,
50 100 euros et 3 900 euros des 19 avril 2015, 18 avril 2015 et 16 février 2015 crédités sur le compte n° 10278-06214-00020397001-64 ouvert auprès de la banque Crédit mutuel, que le service a globalisés pour un montant total de 104 766 euros, ceux de 24 000 euros, 2 995 euros, 104 euros et 50 000 euros des 14 janvier 2015, 13 janvier 2015 et 8 janvier 2015, crédités sur le compte n°10278-06214-00020397002-61 ouvert auprès de la même banque, que le service a globalisés pour un montant total de 77 099 euros, celui de 50 000 euros du 8 janvier 2015 crédité sur le compte bancaire CIC n° 30066-10138-00020157701-86, ceux d’un montant de 4 000 euros et de 700 euros datés du 13 octobre 2015 et portés sur le compte bancaire CIC n°30066-10138-00020157702-83, que le service avait globalisés pour un montant total de 4 700 euros, celui de 15 000 euros daté du
20 avril 2015 et crédité sur le compte n°14518-29267-02588083401-01 ouvert auprès de Arkea Direct Bank. Or, l’administration fiscale, qui ne soutient ni même n’allègue que l’auteur de ces virements se trouve en relation d’affaires ou que les revenus de ce dernier sont insuffisants pour allouer ces prêts, ne remet pas utilement en cause la présomption de prêt familial attachée à ces sommes, qui ne peuvent donc être regardées comme des revenus d’origine indéterminée. Il s’ensuit que
Mme B… est fondée à demander la réduction, en base, de ses revenus imposables dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée au titre de l’année 2015, à concurrence de ces sommes.
23. En revanche, Mme B… n’apporte pas cette preuve pour le crédit de 106 euros inscrit le 12 novembre 2015 sur le compte n°17515-00600-10073362700-73, ouvert auprès de la banque CE IDF, ni même pour le crédit de 766 euros inscrit le 26 mai 2015 sur le compte n°10278-06214-00020397001-64 ouvert auprès de la banque Crédit mutuel. Par suite, l’administration est fondée à imposer ces sommes dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée.
24. Par ailleurs, le service a considéré que le virement global de 2 295, 55 euros crédité sur le compte n°10011-00020-1132460520Y-64, détenu par la requérante auprès de la banque CNE, devait être regardé comme un revenu d’origine indéterminée. Or, il résulte de l’instruction que cette somme est constituée en réalité de onze virements dont le montant global s’élève à 7 859,55 euros. Dans la mesure où Mme B… apporte la preuve que le virement de 380 euros et celui de
1 394 euros, datés du 9 janvier 2015, ainsi que ceux d’un montant de 3 000 euros, 490 euros,
300 euros, 100 euros, 306 euros et 195 euros, datés, respectivement, des 13 janvier 2015,
16 janvier 2015, 6 juin 2015, 16 juin 2015, 9 juillet 2015 et 3 septembre 2015, constituent des prêts familiaux, l’administration ne pouvait que regarder les virements de 300 euros, 494, 55 euros et 900 euros, datés des 5 mai 2015, 21 mai 2015 et 26 mai 2015, soit une somme totale de 1 694, 55 euros, comme constituant, en l’absence de preuve contraire, des revenus d’origine indéterminée. Il s’ensuit que
Mme B… est également fondée à demander la réduction, en base, de ses revenus imposables dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée au titre de l’année 2015, à concurrence des sommes retenues par le service pour déterminer le montant de 2 295,55 euros et devant être exclues pour le motif évoqué ci-dessus.
25. Enfin, il résulte de l’instruction que la somme des virements effectués au titre de l’année 2015 sur les divers comptes bancaires de la requérante est égale à 254 666,55 euros. Or, il résulte également de l’instruction que le service vérificateur a estimé que la somme totale de ces virements était égale à 253 966,55 euros et a retenu ce montant pour le calcul des conséquences financières au titre de cette année. Par suite, il reviendra à l’administration, dans le cadre de l’exécution du présent jugement, de limiter la décharge des impositions en litige, en base, à 253 966, 55 euros.
26. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… est seulement fondée à demander la réduction, en base, de ses revenus imposables dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée, au titre de l’année 2014, à concurrence de 97 060 euros et au titre de l’année 2015, à concurrence de 250 799 euros, augmentés de la somme qu’il revient à l’administration de déterminer selon les modalités précisées aux points 24 et 25.
Sur les conclusions aux fins de versements d’intérêts moratoires :
27. En l’absence de litige né et actuel entre les requérants et le comptable public tendant au versement des intérêts moratoires mentionnés à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales, les conclusions Mme B… tendant au paiement de ces intérêts ne sont pas recevables.
Sur les frais liés à l’instance :
28. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement à Me Battais, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme de 1 500 (mille-cinq-cents) euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : Les revenus d’origine indéterminée imposables entre les mains de Mme B… sont réduits, en base, au titre de l’année 2014, à concurrence 97 060 euros et au titre de l’année 2015, à concurrence de la somme de 250 799 euros, augmentés de la somme qu’il revient à l’administration de déterminer selon les modalités déterminées aux points 24 et 25 du présent jugement.
Article 2 : Mme B… est déchargée en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015 à concurrence des réductions de bases imposables prononcées à l’article 1.
Article 3 : Sous la réserve mentionnée au dernier point du présent jugement, l’État versera à Me Battais la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Gabez, première conseillère, et M. Chichportiche-Fossier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
D. CHICHPORTICHE-FOSSIER
Le président,
signé
K. KELFANI
La greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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