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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 16 avr. 2026, n° 2601767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601767 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' établissement public foncier de Normandie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2026, l’établissement public foncier de Normandie demande au tribunal d’ordonner un constat, sur le fondement de l’article R. 531-1 du code de justice administrative, portant sur l’état des immeubles situés à proximité des travaux de déconstruction et de désamiantage de l’opération « COMECO » sur le territoire de la commune de Gasny.
Il fait valoir que :
le contexte local et la complexité du chantier justifient le recours à un référé constat ;
le constat est utile dès lors qu’il pourrait permettre de constater des faits susceptibles de donner lieu à un litige au fond et ce, jusqu’à la réception des travaux envisagés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 531-1 du code de justice administrative : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction (…). ».
La mesure de constat demandée par l’établissement public foncier de Normandie , relative à l’examen de l’état des immeubles situés à proximité des travaux de déconstruction et de désamiantage de l’opération « COMECO », à l’intérieur d’un périmètre compris entre les rues de L’industrie et de La Gare, entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 531-1 du code de justice administrative, à l’exception de la demande de l’établissement public foncier de Normandie tendant à ce que l’expert soit missionné jusqu’à la réception sans réserve des travaux, dès lors qu’une telle mission excède l’office de l’expert désigné sur le fondement de l’article R. 531-1 précité du code de justice administrative. Il y a donc lieu, sous cette réserve, de faire droit à la demande de l’établissement public foncier de Normandie et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance. Si l’établissement public foncier de Normandie s’y croit fondé, il lui appartiendra, à la fin des travaux entrepris, de saisir à nouveau le juge des référés statuant sur le fondement de l’article R. 531-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. H… BF…, demeurant 3 chemin des Princes, à La Saussaye (27370), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
de se rendre sur les lieux situés à proximité de l’opération « COMECO » à Gasny (27620) ;
de se faire communiquer l’ensemble des éléments qu’il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d’entendre tout sachant ;
de constater et décrire l’état actuel des immeubles répertoriés dans la requête de l’EPFN.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles énumérés à l’article R. 531-2 du code de justice administrative.
Article 3 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe par voie électronique, via la plateforme TransfertPro (https://send.transfertpro.com/?c=TA76) à l’adresse suivante : expertises.ta-rouen@juradm.fr. En application des dispositions de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies du rapport seront notifiées aux parties par l’expert. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 4 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle la présidente du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à l’établissement public foncier de Normandie, à la société Ginger Deleo, à M. AD… AU…, à Mme BE… AU…, à M. AA… AN…, à Mme AS… AN…, à M. V… Q…, à Mme AX… E…, à M. A… J…, à Mme AE… BI…, à M. P… AI…, à Mme BM…, à M. L… BC…, à Mme AF… BC…, à M. BN… AT…, à Mme BL… AT…, à M. C… B…, à Mme BA… B…, à M. AO… K…, à Mme I… K…, à Mme BB… AP…, à Mme AG… N…, à la SCI Le Prieuré, à M. AM… AC…, à Mme W… AC…, à Mme AK… BH…, à M. AZ… BH…, à Mme BG… BH…, à Mme AQ… BH…, à Mme AS… BH…, à M. T… BH…, à M. BJ… S…, à M. M… AW…, à M. F… BD…, à Mme AV… U…, à Mme BG… X…, à Mme R… X…, à Mme BK… X…, à M. AH… D…, à M. AR… AL…, à Mme AY… Sergent, à Mme Z… AJ…, à M. AB… AJ…, à M. AH… O…, à Mme Y… G… et à M. H… BF…, expert désigné.
Fait à Rouen, le 16 avril 2026.
La présidente,
C. GRENIER
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