Rejet 14 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 14 oct. 2025, n° 2500064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500064 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025, M. C… D… A…, représenté par l’AARPI Ad’Vocare, avocats, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale de communiquer les éléments sur le fondement desquels ont été édictées les décisions attaquées ;
2°) d’annuler les décisions du 20 décembre 2024 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le fichier dit « système d’information Schengen » ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’incompétence ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle n’a pas été précédée d’un examen réel et complet de sa situation ;
En ce qui concerne la légalité de la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’incompétence ;
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays d’éloignement d’office :
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’incompétence ;
elle n’a pas été précédée d’un examen réel et complet de sa situation ;
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’incompétence ;
elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation pour l’application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2025.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jurie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… D… A…, né le 19 juillet 1940 et de nationalité angolaise, est entré sur le territoire français le 23 décembre 2023 pour solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 5 juin 2024 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 8 novembre 2024. Par un arrêté du 20 décembre 2024, le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté en toutes ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à toutes les décisions :
Les décisions attaquées sont signées par M. Vicat, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, qui disposait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté du 13 décembre 2024 du préfet du Puy-de-Dôme, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de ladite préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département du Puy-de-Dôme à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives au droit au séjour des ressortissants étrangers et à leur éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ».
M. A… soutient, qu’ayant déposé une demande de titre de séjour en tant qu’ascendant direct à charge d’un citoyen de l’Union européenne le 11 décembre 2024, il ne pouvait faire l’objet de la mesure d’éloignement en litige sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, à l’appui de son allégation, le requérant se borne à produire une confirmation de dépôt de pré-demande qui mentionne, au demeurant, que ce document ne constitue pas une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l’ouverture de droits associés à un séjour régulier. Dans ces conditions, cette circonstance n’est pas suffisante, par elle-même et à elle seul, à établir que le requérant, après avoir rempli cette pré-demande, aurait déposé un dossier de demande de titre de séjour qui aurait fait l’objet d’une instruction par le préfet du Puy-de-Dôme à la date à laquelle il a pris la décision en litige. Par suite, ce moyen ne peut être qu’écarté.
En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la motivation de la décision attaquée qui fait état des éléments essentiels de la situation administrative et personnelle du requérant, que, préalablement à l’édiction de la mesure d’éloignement en litige, l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et complet doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français soulevé contre l’octroi d’un délai de départ volontaire de trente jours doit être écarté. Par suite, les conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision fixant le pays d’éloignement d’office :
En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français soulevé contre la décision fixant le pays d’éloignement d’office doit être écarté.
En second lieu, si M. A… soutient que la décision fixant le pays d’éloignement d’office n’a pas été précédée d’un examen réel et complet de sa situation, il y a lieu d’écarter ce moyen pour le même motif que celui énoncé au point 5 du présent jugement.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision fixant le pays d’éloignement d’office doivent être rejetées
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français soulevé contre l’interdiction de retour doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité préfectorale peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Pour fixer à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, il ressort des mentions de la décision en litige que le préfet du Puy-de-Dôme a pris en considération la date d’entrée sur le territoire français alléguée au 23 décembre 2023, l’absence de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables en France, la circonstance que le requérant n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement et que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public. Il ressort également des énonciations de la décision attaquée que M. A… est père de quatre enfants majeurs dont trois ne résideraient pas sur le territoire français et que pour la quatrième, il n’avait pu apporter d’éléments sur sa résidence effective. Dans ces conditions, compte tenu de sa date d’entrée récente en France motivée pour solliciter la reconnaissance du statut de réfugié, et alors même que le requérant serait hébergé et pris en charge par sa fille de nationalité portugaise, qu’il n’aurait fait précédemment l’objet d’aucune mesure d’éloignement et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, c’est sans erreur de droit, ni erreur manifeste d’appréciation que le préfet a pu, sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, interdire de retour sur le territoire français M. A… pour une durée d’un an. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, que la requête présentée par M. A… doit être rejetée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation des décisions attaquées, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761 1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que le conseil de M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. B…, président,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Vella, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le rapporteur,
G. JURIE
Le président,
M. B…
Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Centre pénitentiaire ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Observation ·
- Administration ·
- Garde des sceaux ·
- Sécurité des personnes ·
- Sceau ·
- Personnel pénitentiaire ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Commune ·
- Sécurité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Juridiction administrative ·
- Désignation
- Contrats ·
- Durée ·
- Commune ·
- Requalification ·
- Maire ·
- Opéra ·
- Vacation ·
- Décision implicite ·
- Emploi permanent ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Photomontage ·
- Commune ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Téléphone ·
- Pièces ·
- Fonctionnaire ·
- Procédure disciplinaire ·
- Fonction publique
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- État de santé, ·
- Vie privée ·
- Médecin ·
- Justice administrative ·
- Durée
- Rayonnement ionisant ·
- Polynésie française ·
- Contamination ·
- Présomption ·
- Radioactivité ·
- Surveillance ·
- Indemnisation ·
- Causalité ·
- Exposition aux rayonnements ·
- Méthodologie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Interdiction ·
- Stipulation ·
- Justice administrative
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Ressort ·
- Siège ·
- Bourse ·
- Juridiction administrative ·
- Établissement ·
- Échelon ·
- Conseil d'etat ·
- Pièces
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Exception d’illégalité ·
- Titre ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Interdiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Erreur de droit ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Délai ·
- Droit d'asile
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Rétablissement ·
- Condition ·
- Fins ·
- Demande ·
- État ·
- Examen
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.