Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 13 nov. 2025, n° 2501804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501804 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025, Mme B… C… représentée par Me Bremaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligée à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et l’arrêté du même jour par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- le préfet a commis une erreur de fait dès lors qu’elle dispose d’un logement à son nom ;
- le préfet a commis deux erreurs de droit en se fondant sur l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2025, le préfet de police représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués pour Mme C… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 22 mai 2025.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
- et les observations de Me Bremaud représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, de nationalité brésilienne née le 6 octobre 1952, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligée à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et l’arrêté du même jour par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
2. En premier lieu, les arrêtés attaqués énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles ils se fondent. Ainsi, le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet se soit fondé sur l’absence de visa pour prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit en ce qu’elle est dispensée de visa du fait de sa nationalité doit être écarté comme inopérant.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait entaché ses arrêtés d’une erreur de droit en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire.
5. En quatrième lieu, si la requérante soutient qu’elle dispose d’un logement avec un nom d’emprunt et produit à ce titre de nombreuses pièces sous le nom B… A…, ses déclarations ne sont étayées par aucune précision dans ses écritures ni par aucune pièce justificative telle qu’une attestation de concordance. Par suite, le préfet n’a pas commis d’erreur de fait en indiquant qu’elle ne justifiait pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale pour lui refuser un délai de départ volontaire.
6. En cinquième lieu si Mme C… se prévaut d’une ancienneté au séjour depuis 2006, les nombreuses pièces produites au dossier sont au nom de Mme B… A…. La requérante n’apporte aucune précision dans ses écritures sur l’utilisation de nom d’emprunt. Par suite, elle ne peut utilement s’en prévaloir en l’absence de précisions ou notamment d’attestation de concordance. Par ailleurs, si elle justifie de la présence régulière de son fils, ce dernier est né le 10 mars 1989 et était par suite majeur à la date de l’arrêté attaqué. Enfin, il n’est pas allégué qu’elle serait dépourvue d’attaches privées et familiales dons son pays d’origine. Dans ces conditions, l’arrêté contesté du préfet n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Le préfet qui n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de la requérante, n’a pas davantage méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En sixième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de l’illégalité de la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée de douze mois par voie de conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ». Il ressort de ces dispositions que lorsqu’un délai de départ volontaire est refusé à l’étranger, une interdiction de retour est, sauf circonstances humanitaires, prononcée à son encontre.
9. En l’espèce, Mme C…, qui a fait l’objet d’un refus de délai de départ volontaire, ne justifie d’aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre. Dans ces conditions, la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée de douze mois n’est entachée d’aucune erreur d’appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C… tendant à l’annulation des arrêtés attaqués du préfet doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. REBELLATO
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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