Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 févr. 2026, n° 2522589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2522589 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 novembre 2025 et 7 janvier 2026, Mme B… A… C…, représentée par Me Dias Martins de Paiva, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui octroyer un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande est urgente ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Garona, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… C…, ressortissante brésilienne, née le 2 octobre 1998 est entrée en France le 28 août 2024, sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour, mention « jeune au pair » valable du 25 août 2024 au 24 août 2025. Souhaitant poursuivre ses études en France, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut « étudiant ». Cette demande a été clôturée et la requérante a été invitée à déposer une nouvelle demande « jeune au pair » via le téléservice « Démarches-simplifiées ». Par la présente requête, la requérante demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui octroyer un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Il résulte de l’instruction que, dès lors que la requérante a sollicité un changement de statut et a demandé à bénéficier d’un titre de séjour « étudiant », sa demande de titre de séjour doit être regardée non comme un renouvellement mais comme une première demande, qui doit ainsi être justifiée par l’urgence. Pour justifier de l’urgence et de la nécessité de prononcer l’injonction demandée, la requérante se contente de faire état de son entrée régulière, de l’impossibilité pour elle d’obtenir un rendez-vous et de son droit à la délivrance d’un titre de séjour mention « étudiant ». Par suite, par ces seules allégations, la requérante ne démontre l’existence d’aucune circonstance particulière caractérisant au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative l’urgence à ce que le préfet des Hauts-de-Seine statue rapidement sur sa demande.
Il résulte de ce qui précède qu’à défaut d’urgence, l’ensemble des conclusions présentées par Mme A… C… doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 10 février 2026.
La juge des référés,
Signé
E. Garona
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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