Annulation 24 novembre 2025
Rejet 13 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 24 nov. 2025, n° 2502247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502247 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, M. B… D… C…, représenté par Me Lebaad, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 mai 2025 par lequel le préfet de l’Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans est disproportionnée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est illégale, par voie de conséquence, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 19 septembre 2025 et 25 septembre 2025, le préfet de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision
du 12 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public,
sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Paggi, rapporteur,
- et les observations de Me Lebaad, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant congolais né le 3 décembre 1988, affirme être entré en France le 18 octobre 2022. Par une décision du 21 février 2023, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande d’asile, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 21 juillet 2023. Par un arrêté du 16 août 2023, le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français. Le 9 décembre 2024, M. C… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet de l’Aube. Par un arrêté du 2 mai 2025, le préfet de l’Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 13 mars 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l’Aube a, dans son article 1er, donné délégation à M. Mathieu Orsi, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous les actes relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception des actes mentionnés à l’article 2 et au nombre desquels ne figurent pas les mesures prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de M. A…, signataire de l’arrêté en litige, manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision comporte les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par ailleurs, il ne ressort pas de la décision attaquée que la situation
de M. C… n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et défaut d’examen réel et sérieux de sa situation doivent être écartés.
En troisième lieu, M. C… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a présenté une demande d’admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code. Le moyen doit donc être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
M. C… expose être entré en France le 18 octobre 2022, dans des conditions indéterminées, et s’être maintenu sur le territoire français depuis cette date. S’il se prévaut de la présence en France de son père qui l’héberge, titulaire d’une carte de séjour valable
jusqu’au 22 juin 2032, ainsi que de sa sœur, de sa tante, de sa grand-mère maternelle et de ses cousins, dont il n’établit pas la régularité du séjour, il n’établit pas qu’il serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où vivent ses deux enfants et où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 33 ans. Par ailleurs, s’il produit une promesse d’embauche en date du 30 juillet 2025, une demande d’autorisation de travail du même jour et une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions qui, à en supposer même l’authenticité établie, concerne une période de travail au cours du mois de mai 2025, de sorte que l’ensemble des documents produits sont postérieurs ou se rattachent à une période postérieure à l’arrêté en litige, daté du 2 mai 2025. M. C… ne produit ainsi aucun document de nature à caractériser une insertion socio-professionnelle notable. Enfin, il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente décision portant obligation de quitter le territoire français du 16 août 2023. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, M. C… ne fait pas état de circonstances humanitaires ni ne justifie de motifs exceptionnels permettant d’établir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. Par suite, le moyen doit être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, M. C… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis
à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article
L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire
ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays
s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
Si M. C… fait état de risques qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine et produit un avis de recherche daté du 17 août 2019, il ne justifie pas, par les éléments qu’il produit, de la réalité et de l’actualité des craintes qu’il déclare éprouver à ce titre, alors, au demeurant, que sa demande d’asile a notamment été rejetée par l’OFPRA et par la CNDA. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 621-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Si la durée de présence en France de l’intéressé, depuis le 18 octobre 2022, est limitée à la date de l’arrêté attaqué et qu’il a fait l’objet d’une précédente décision portant obligation de quitter le territoire français, il ressort des pièces du dossier qu’il possède des liens privés et familiaux en France ainsi qu’il a été dit au point 6 et qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, M. C… est fondé à soutenir que le préfet de l’Aube, en prenant une décision d’interdiction de retour pour une durée de trois ans, a commis une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait, par voie de conséquence, illégale.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 mai 2025 du préfet de l’Aube en tant qu’il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’injonction ne peuvent être accueillies.
Sur les frais du litige :
Dès lors que l’Etat n’est pas, pour l’essentiel, partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à sa charge à ce titre une quelconque somme à verser au conseil du requérant en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Aube du 2 mai 2025 est annulé en tant qu’il prononce à l’encontre de M. C… une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. B… D… C…, au préfet de l’Aube ainsi qu’à Me Lebaad.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. PAGGI
Le président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- État de santé, ·
- Vie privée ·
- Médecin ·
- Justice administrative ·
- Durée
- Rayonnement ionisant ·
- Polynésie française ·
- Contamination ·
- Présomption ·
- Radioactivité ·
- Surveillance ·
- Indemnisation ·
- Causalité ·
- Exposition aux rayonnements ·
- Méthodologie
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Légalité ·
- Commission ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Suspension
- Université ·
- Licence ·
- Étudiant ·
- Crédit ·
- Jury ·
- Retrait ·
- Annulation ·
- Enseignement supérieur ·
- Conclusion ·
- Commissaire de justice
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement ·
- Entretien ·
- Responsable ·
- Transfert ·
- Langue ·
- L'etat ·
- Italie ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Commune ·
- Sécurité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Juridiction administrative ·
- Désignation
- Contrats ·
- Durée ·
- Commune ·
- Requalification ·
- Maire ·
- Opéra ·
- Vacation ·
- Décision implicite ·
- Emploi permanent ·
- Justice administrative
- Photomontage ·
- Commune ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Téléphone ·
- Pièces ·
- Fonctionnaire ·
- Procédure disciplinaire ·
- Fonction publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Ressort ·
- Siège ·
- Bourse ·
- Juridiction administrative ·
- Établissement ·
- Échelon ·
- Conseil d'etat ·
- Pièces
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Exception d’illégalité ·
- Titre ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Interdiction
- Isolement ·
- Centre pénitentiaire ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Observation ·
- Administration ·
- Garde des sceaux ·
- Sécurité des personnes ·
- Sceau ·
- Personnel pénitentiaire ·
- Terme
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.