Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme moutry, 9 avr. 2026, n° 2602111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2602111 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Bessis-Osty, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a implicitement refusé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir rétroactivement les conditions matérielles d’accueil pour elle et son enfant dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Bessis-Osty, laquelle renonce par avance à recevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle n’a jamais reçu les convocations ni les documents relatifs à la décision de cessation des conditions matérielles d’accueil et qu’elle présente un état de vulnérabilité extrême ;
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa vie personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Moutry, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 avril 2026 :
- le rapport de Mme Moutry, magistrate désignée ;
- les observations de Me Bessis-Osty, représentant Mme A…, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent, ni représenté.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été présentée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 3 avril 2026 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Par une demande adressée le 19 janvier 2026 à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, Mme B… A…, ressortissante nigériane née le 25 février 1987, a sollicité le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Aucune réponse n’ayant été apportée à cette demande dans un délai de deux mois, Mme A… demande au tribunal, par la présente requête, d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant deux mois sur sa demande.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence […], l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, de prononcer l’admission provisoire de Mme A… à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 573-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les dispositions du titre V sont applicables aux étrangers dont l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, sous réserve des dispositions de la présente section ». Aux termes de l’article L. 573-4 du même code : « Lorsque l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat européen, les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile jusqu’à leur transfert. Leur mission prend fin à la date du transfert effectif vers cet Etat ». Aux termes de l’article L. 573-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat européen le versement de l’allocation pour demandeur d’asile prévue à l’article L. 553-1 prend fin à la date du transfert vers cet Etat ». Aux termes de l’article D. 553-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice des dispositions de l’article L. 551-14, le défaut de validité de l’attestation de demande d’asile entraîne la suspension des droits à l’allocation, sauf s’il est imputable à l’administration ». Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (…). / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur (…) ».
En premier lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas procédé à un examen particulier et sérieux de la demande de Mme A….
En deuxième lieu, la requérante ne saurait utilement invoquer les dispositions de l’article L. 556-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la décision attaquée, qui refuse le rétablissement des conditions matérielles d’accueil, n’a pas eu en elle-même pour effet d’y mettre fin totalement ou partiellement contrairement à la décision du 20 novembre 2025 notifiée le 12 décembre 2025 et non contestée dans les délais impartis.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que par décision du 20 novembre 2025 dûment notifiée le 12 décembre 2025 et non contestée dans les délais impartis, Mme A… s’est vu retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter aux autorités. Si effectivement l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’établit pas, par les pièces qu’il produit, que les convocations adressées dans le cadre de la procédure Dublin par la préfecture des Bouches-du-Rhône ont bien été envoyées à la requérante alors que celle-ci conteste leur réception et si effectivement l’état de santé de son enfant, qui souffre d’une forme d’autisme sévère, qui est non-verbal à l’âge de 6 ans et demi, qui est agité et porteur de nombreuses stéréotypies, caractérise un état de vulnérabilité dont il doit être tenu compte lors d’un refus ou d’un retrait des conditions matérielles d’accueil d’un demandeur d’asile, il ressort des écritures en défense de l’Office français de l’immigration et de l’intégration que ce dernier a notamment refusé de faire droit à la demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil de l’intéressée au motif qu’à la date de la décision attaquée celle-ci n’était plus titulaire d’une attestation de demande d’asile. Ce motif, qui pouvait à lui seul justifier la décision de refus opposé à la demande présentée par Mme A…, n’est pas contesté par la requérante qui produit au soutien de ses écritures une attestation valable seulement jusqu’au 24 janvier 2026 sans démontrer en avoir sollicité le renouvellement. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à solliciter l’annulation de la décision par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a implicitement refusé de rétablir les conditions matérielles d’accueil. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Bessis-Osty et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La magistrate désignée,
signé
M. MOUTRY
La greffière,
signé
V. LABEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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