Annulation 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 3 mars 2026, n° 2404630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2404630 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2024, Mme B… A…, représentée par Me Perrimond, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 février 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision contestée :
- n’a pas été signée par une autorité compétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi dès lors que la préfète ne pouvait légalement se fonder sur la circonstance que le requérant ne justifie que d’un visa de court séjour ascendant à charge pour refuser sa demande de titre de séjour, dans la mesure où les stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 n’imposent pas une telle condition.
Mme A… a présenté des observations en réponse à cette communication, enregistrées le 4 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marine Robin, conseillère,
- et les observations de Me Perrimond, avocate de Mme A…, et de Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante algérienne, a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Elle demande au tribunal d’annuler la décision du 14 février 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d’existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu’ils peuvent invoquer à l’appui de leur demande. / Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d’exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l’exercice des professions réglementées. / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / (…) b) À l’enfant algérien d’un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s’il est à la charge de ses parents, ainsi qu’aux ascendants d’un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, titulaire d’un visa de court séjour en qualité d’ascendant non à charge, a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien en qualité d’ascendant à charge. En rejetant sa demande au motif que la détention d’un tel visa ne lui ouvre pas droit à la délivrance du certificat de résidence algérien sollicité, la préfète du Val-de-Marne a méconnu le champ d’application des stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien précitées qui imposent uniquement une condition relative à la régularité du séjour.
Il suit de là que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 14 février 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique seulement que le préfet du Val-de-Marne réexamine la demande de Mme A…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne d’y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A… sur le fondement de L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 14 février 2024 de la préfète du Val-de-Marne est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la demande de Mme A… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Rémy Combes, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
M. Tom Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La rapporteure,
M. Robin
Le président,
R. CombesLa greffière,
N. Louisin
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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