Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 févr. 2026, n° 2505801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505801 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2025, M. C… A… B… demande au tribunal d’annuler la décision n° 48SI par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête, à titre principal comme étant irrecevable, à titre subsidiaire comme étant infondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Aux termes du 5ème alinéa l’article R. 223-3 du code de la route : « Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l’auteur de l’infraction est informé par le ministre de l’intérieur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l’invalidation du permis de conduire et enjoint à l’intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d’outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. »
3. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative que le destinataire d’une décision administrative individuelle dispose, pour déférer cette décision devant la juridiction administrative, d’un délai de deux mois à compter de sa notification qui n’est opposable qu’à la condition que les délais et les voies de recours aient été indiqués dans cette notification. Pour l’application de ces dispositions, les décisions référencées « 48 SI », constatant la perte de validité du permis de conduire pour solde de points nul, dont l’administration n’est pas en mesure d’éditer des copies, doivent être regardées, sauf preuve contraire, comme conformes au modèle qui sert de base à leur édition automatisée par l’Imprimerie nationale, lequel comporte la mention des délais et voies de recours.
4. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposé par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
5. Il ressort des pièces du dossier que, par décision référencée « 48SI », le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidation du permis de conduire de M. A… B… pour solde de points nul et a récapitulé les précédentes décisions de retrait de points. Il ressort également des pièces du dossier et notamment des mentions portées sur l’accusé de réception postal produit par le ministre de l’intérieur, qu’un pli contenant la décision « 48SI » attaquée a été présenté le 7 juillet 2025 au domicile de M. A… B… et a été retourné à l’administration assorti de la mention « Pli avisé et non réclamé ». Si le requérant soutient qu’il n’a pas été informé par le dépôt d’un avis de passage dans sa boîte aux lettres de la présentation du pli contenant cette décision, il n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Dès lors, la décision « 48 SI », établie selon un modèle-type comportant les voies et délais de recours, doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée le 7 juillet 2025 à l’intéressé qui ne conteste pas utilement les mentions portées sur l’avis de réception postal. Ainsi, le délai de recours contentieux a commencé à courir au plus tard le 7 juillet 2025. Il suit de là, ainsi que l’oppose le ministre de l’intérieur, les conclusions de M. A… B… tendant à l’annulation de la décision « 48SI » enregistrées au greffe du tribunal le 7 décembre 2025, soit après l’expiration du délai de deux mois fixé par les dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, sont tardives.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… B… est tardive et entachée d’une irrecevabilité manifeste. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Rouen, le 2 février 2026.
Le vice-président,
signé
M. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier
Signé
S. Combes
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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