Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 19 mai 2026, n° 2515763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515763 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Mazza, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune d’Ivry-sur-Seine à lui payer la somme globale de 234 186,42 euros en réparation des préjudices résultant des fautes commises par cette collectivité tirées de l’inexécution répétée de décisions de justice, de la violation du droit statutaire d’être placé dans une position régulière, de pratiques discriminatoires et de la violation de l’obligation de l’employeur public de protéger de la santé de ses agents ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Ivry-sur-Seine le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 421-2 du code justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. (…) ». Aux termes de l’article L. 100-1 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) Sauf dispositions contraires du présent code, celui-ci est applicable aux relations entre l’administration et ses agents. ». Et aux termes de l’article L. 112-2 du même code, inséré dans la sous-section 2 intitulée « Délivrance d’un accusé de réception par l’administration » : « Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents. ».
2. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier reçu le 14 novembre 2024, M. A… a demandé à la commune d’Ivry-sur-Seine, laquelle n’était pas tenue d’en accuser réception en vertu des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration, de l’indemniser de ses préjudices résultant de l’inexécution de décisions de justice et de l’absence de position administrative régulière combinée à la violation de l’obligation de protection de la santé et de la sécurité. Une décision implicite de rejet est née le 14 janvier 2025, que M. A… n’a pas contestée dans le délai de recours contentieux de deux mois fixé à l’article R. 421-2 du code justice administrative, expirant en l’espèce le lundi 17 mars 2025. Il s’ensuit que la requête, enregistrée le 29 octobre 2025, est manifestement tardive et peut, ainsi, être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la commune d’Ivry-sur-Seine.
Fait à Melun, le 19 mai 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
I. Billandon
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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