Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 10 févr. 2026, n° 2504406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504406 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2025, Mme B… C… A…, représentée par Me Sergent, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et l’a interdite de retour pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) subsidiairement, en cas d’annulation de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, de lui accorder un délai de départ volontaire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation, notamment en raison de son état de santé ;
- le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet ne pouvait légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire dès lors qu’elle ne présente aucun risque de fuite ;
- l’interdiction de retour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa vie personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés sont infondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 30 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bayada a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante centrafricaine, née en 1997, déclare être entrée en France le 15 août 2023 pour y déposer une demande d’asile. Après que sa demande ait donné lieu à un rejet d’abord par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 12 juin 2024 puis par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 11 février 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales a pris à l’encontre de Mme A… une décision l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et l’a interdite de retour en France pour une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation
2. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lequel est fondée la décision portant obligation de quitter le territoire français : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4o La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la qualité de réfugié ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire a été refusée à Mme A… par l’OFPRA le 12 juin 2024, décision confirmée par la CNDA le 11 février 2025. Si la requérante fait grief au préfet de n’avoir pas tenu compte de son récit et des risques de violences physiques et sexuelles qu’elle soutient encourir en cas de retour dans son pays d’origine, elle se borne à renvoyer au récit qu’elle a présenté à l’appui de sa demande d’asile, lequel n’est pas étayé par les pièces qui permettraient de le tenir pour établi, alors qu’il ressort des pièces du dossier que l’OFPRA puis la CNDA ont considéré que ses déclarations, trop vagues et imprécises, ne permettaient pas de regarder comme réel le risque de subir une atteinte grave auquel elle se dit exposée en cas de retour en Centrafrique. La requérante, qui se borne à mentionner être atteinte de diabète et ne pouvoir se soigner en cas de retour en Centrafrique, produit aucun élément relatif à son état de santé tel qu’allégué, ni le traitement qu’elle soutient devoir suivre. Les moyens tirés du défaut d’examen particulier de sa situation par l’arrêté contesté et de la méconnaissance par le préfet des stipulations précitées doivent par suite être écartés.
5. En deuxième lieu, si Mme A… soutient que le risque de fuite ne pouvait être retenu pour justifier le refus de délai de départ volontaire, elle ne conteste toutefois pas qu’elle est entrée irrégulièrement en France et est démunie de tout document de voyage en cours de validité qui est une des conditions prévues aux 1° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour établir le risque de soustraction à la décision prévue à l’article L. 612-2 permettant de refuser d’accorder un délai de départ volontaire.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Selon l’article L. 612-10 du même code, pour fixer la durée de l’interdiction de retour, « l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
7. La requérante ne démontrant ni circonstances humanitaires particulières, ni l’existence d’attaches personnelles sur le territoire, l’ensemble des circonstances propres à sa situation personnelle est de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, qui n’est pas la durée maximale et qui n’est pas en l’espèce disproportionnée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. La présente décision, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A…, n’implique aucune mesure exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B… C… A…, à Me Sergent et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Souteyrand, président,
Mme Bayada, première conseillère,
Mme Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La rapporteure,
A. Bayada
Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
A. Farell
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 10 février 2026
La greffière,
A. Farell
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