Non-lieu à statuer 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 mars 2026, n° 2508825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2508825 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Matouandou Massengo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de le convoquer en vue du renouvellement de sa carte de résident avant le 30 juin 2025, date de son licenciement par son employeur, et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction assortie d’une autorisation de travail ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est présumée et qu’il lui est indispensable d’obtenir un titre de séjour avant le 30 juin 2025 et qu’il est déjà mis à pied par son employeur ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors que d’importants dysfonctionnements induits par la procédure de dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous à la préfecture, impliquent que des mesures de la part du juge des référés soient prises ;
- sa demande ne fait aucun obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur le non-lieu à statuer :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
M. B…, ressortissant congolais né le 20 juillet 1973 à Brazzaville (Congo) a bénéficié en dernier lieu d’une carte de résident d’une durée de dix ans valable jusqu’au 28 mai 2025. Si le requérant demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de le convoquer aux fins de lui permettre d’en demander le renouvellement, il résulte de l’instruction que l’intéressé a déjà demandé son renouvellement le 21 mai 2025, sept jours avant son arrivée à échéance, de sorte que sa demande était déjà dépourvue d’objet à sa date d’enregistrement, et donc irrecevable. Par ailleurs et au demeurant, si l’intéressé indique avoir rencontré des difficultés pour déposer sa demande de titre de séjour, il n’en établit nullement la réalité. Enfin et en en tout état de cause, si M. B… a saisi le juge des référés le 25 juin 2025, aux fins d’enjoindre à l’autorité préfectorale de le convoquer avant le 30 juin 2025, date de son licenciement, une telle demande a, désormais et en tout état de cause, perdu tout objet.
Dans ces circonstances et indépendamment de l’irrecevabilité de ses conclusions, il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B….
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante [ou qui n’est pas la partie tenue aux dépens], verse à M. B… une somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées pour M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Melun, le 5 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. Vérisson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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