Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 29 janv. 2026, n° 2600889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600889 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 et 26 janvier 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Rhône ou au préfet du Val d’Oise de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction ou un récépissé permettant l’exercice d’une activité professionnelle, dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
l’urgence est caractérisée ;
la mesure sollicitée est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En l’espèce, M. B…, ressortissant algérien né le 2 novembre 1995, a déposé le 3 novembre 2025 une demande de titre de séjour à la préfecture du Val d’Oise. Un récépissé valable jusqu’au 2 février 2026 lui a été remis. Par une décision du 14 janvier 2026, le préfet du Val-d’Oise a procédé au classement sans suite de cette demande, au motif qu’elle relève de la compétence territoriale de la préfète du Rhône. Or, en l’absence de toute nouvelle demande de titre de séjour régulièrement déposée à la suite de ce classement sans suite, M. B… ne peut se prévaloir d’un droit à obtenir la délivrance, selon les cas, du récépissé prévu par l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de l’attestation de prolongation de l’instruction prévue par l’article R. 431-15-1 du même code. Ainsi, les conclusions du requérant tendant à ce que le juge des référés du tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative, enjoigne à la préfète du Rhône ou au préfet du Val d’Oise de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction ou un récépissé ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lyon le 29 janvier 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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