Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 9 janv. 2025, n° 2200506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2200506 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 février 2022 et le 23 décembre 2024, M. F D et Mme B C, représentés par la SELARL Juriadis, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 septembre 2021 par lequel le président de la communauté de communes Argentan Intercom a délivré à Mme A E un permis de construire portant sur une maison individuelle avec carport sur un terrain situé à Ri, ensemble la décision du 4 janvier 2022 rejetant leur recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Argentan Intercom une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D et Mme C soutiennent que :
— ils justifient d’un intérêt à agir contre cet arrêté, dès lors que la réalisation d’une maison d’habitation sur le lot n° 3 issu de la division foncière de la parcelle ZI 25 affecte directement les conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de leur bien situé à proximité immédiate ;
— le département de l’Orne aurait dû être consulté conformément aux dispositions de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme, dès lors que l’accès à la construction projetée se fera par la route départementale n° 239 ;
— le dossier déposé est incomplet, le plan de masse produit n’indiquant pas de façon suffisamment précise les modalités selon lesquelles la construction sera raccordée aux réseaux publics d’électricité et d’adduction en eau potable ainsi que les modalités selon lesquelles seront traitées les eaux pluviales ;
— ce permis de construire est illégal dès lors qu’il a été pris en application de l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable du 17 août 2021 lui-même illégal ;
— le classement en zone constructible du terrain d’assiette du projet par la carte communale de Ri est contraire aux dispositions de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme et le permis de construire méconnaît les dispositions pertinentes du document d’urbanisme immédiatement antérieur ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme, dès lors que le projet de construction fait naître un risque important pour la sécurité des automobilistes ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du même code en l’absence d’équipement de lutte contre l’incendie suffisant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article L. 600-2-1 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. / Le présent article n’est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire. ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Par une lettre du 11 décembre 2024, les requérants ont été invités à régulariser leur requête en justifiant de leur intérêt pour agir à l’encontre des décisions en litige. A l’issue du délai de quinze jours qui leur a été octroyé pour ce faire, les requérants font valoir qu’ils sont propriétaires d’une maison se situant à proximité du terrain d’assiette du projet et que leur maison bénéficie actuellement d’une vue sur des parcelles situés au nord et à l’est, vierges de toute construction. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la maison objet du permis litigieux a vocation à s’implanter à une distance d’environ 100 mètres de la limite de la propriété des requérants. Il ressort de ces mêmes pièces que le projet en cause porte sur la réalisation d’une maison de plain-pied, de dimensions modestes. Enfin, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la vue dont leur propriété dispose en direction du projet litigieux ne porte pas sur des étendues vierges de toute construction, une maison étant située sur la parcelle cadastrée ZI 26, devant laquelle la maison objet du permis litigieux devra immédiatement s’implanter. Par suite, faute pour les requérants de justifier d’une atteinte susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leur bien, leur requête est irrecevable et doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F D et Mme B C, à la communauté de communes Argentan Intercom et à Mme A E.
Fait à Caen, le 9 janvier 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J. Lounis
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