Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 31 juil. 2025, n° 2508889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508889 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Delacharlerie, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de mettre à sa disposition une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’est en cause une demande de renouvellement de son autorisation de séjour, qu’il plonge dans l’illégalité et la précarité, qu’il est privé de sa liberté de circuler et de son droit de travailler ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à ses libertés fondamentales, notamment sa liberté d’aller et de venir et son droit à une vie familiale normale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Doré, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né en 1989, s’est marié en Tunisie le 19 avril 2024 avec une ressortissante française. Il est arrivé en France en possession d’un visa long séjour valant titre de séjour mention « vie privée et familiale – conjoint de français » valable jusqu’au 31 juillet 2025. Le 20 avril 2025, il a déposé via le site de l’ANEF une demande de renouvellement de ce titre de séjour. Il demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de l’Essonne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code prévoit que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
4. Pour justifier de l’urgence, le requérant fait valoir que depuis le 31 juillet 2025 a minuit, il sera dépourvu de titre l’autorisant à séjourner en France et à poursuivre son activité professionnelle, alors que sa demande de renouvellement a été déposée de façon complète et dans les délais légaux. Toutefois, alors que le requérant, qui ne produit au demeurant aucune pièce relative à la durée de son contrat de travail, a lui-même informé son employeur qu’il ne reviendrait pas travailler à compter du 1er août 2025 compte tenu de sa situation administrative, il ne résulte pas de l’instruction, et il n’est d’ailleurs pas même soutenu, que le requérant se trouverait en situation de précarité financière. Ainsi, les circonstances invoquées ne sont pas à elles seules de nature à justifier d’une situation d’urgence nécessitant l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures en vue de sauvegarder une liberté fondamentale.
5. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 31 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. Doré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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