Rejet 26 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat villemejeanne, 26 déc. 2024, n° 2204080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2204080 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 août 2022 et un mémoire enregistré le 9 mai 2023, le Groupement d’intérêt économique (GIE) Puech Mary II, représenté par RSGN avocats, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2020 à raison de locaux commerciaux sis dans la commune de Carcassonne pour un montant de 30 629 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la délibération de la communauté d’agglomération Carcassonne Agglo n°2020-094 du
12 juin 2020 fixant le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) pour l’année 2020 à hauteur de 12,10 % est illégale et cette illégalité entraîne par voie de conséquence l’illégalité des cotisations litigieuses ;
— le taux est voté annuellement sans aucun examen du budget analytique du syndicat de gestion des déchets COVALDEM 11 ;
— le taux de 12,10% n’est pas motivé ni même justifié ;
— le taux de 12,10% est disproportionné par rapport au montant des dépenses réelles du service public de gestion des déchets ;
— il est fondé à demander la décharge des cotisations litigieuses en ce que le taux de 12,10% est disproportionné.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 décembre 2022 et le 15 janvier 2024, la Direction départementale des finances publiques de l’Hérault, représentée par son directeur en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.
Par des mémoires en interventions enregistrés le 9 janvier 2023 et le 28 juillet 2023, la Communauté d’agglomération Carcassonne Agglo, représentée par SELARL Landot et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société requérante une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le Groupement d’intérêt économique requérant est tardif pour contester, par la voie de l’exception, la délibération de la communauté d’agglomération Carcassonne Agglo n°2020-094 du 12 juin 2020 fixant le taux de la TEOM pour l’année 2020 à hauteur de 12,10 % ;
— le présent recours n’ayant pas pour objet de contester la décision de l’administration fiscale rejetant implicitement la réclamation du Groupement d’intérêt économique, mais uniquement, la délibération fixant les taux de TEOM, le délai de recours institué par les dispositions de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales est inapplicable en l’espèce ; le délai de recours est donc expiré depuis le 13 août 2020 de sorte que le présent recours est manifestement irrecevable ;
— les moyens invoqués par le Groupement d’intérêt économique ne sont pas fondés ; en particulier, en cas d’illégalité de la délibération du 12 juin 2020, la délibération fixant le taux de TEOM pour l’année 2019 peut se substituer à celle de l’année 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné Mme Pauline Villemejeanne, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Villemejeanne, rapporteure,
— les conclusions de Mme Dabouis, rapporteure publique,
— et les observations de Me Baumgartner, représentant la communauté d’agglomération Carcassonne Agglo qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. La Communauté d’agglomération Carcassonne Agglo, compétente en matière de collecte et de traitement des déchets, a adhéré, pour l’exercice de cette compétence, au syndicat COVALDEM 11. Ce dernier exerce obligatoirement la compétence de traitement des déchets pour le compte de ses membres et, de manière facultative, la compétence de collecte. En application du a) du 2°du VI de l’article 1379-0 bis du code général des impôts, la Communauté d’agglomération Carcassonne Agglo a décidé de voter et de percevoir le produit de cette taxe en lieu et place du syndicat mixte compétent en matière de collecte et de traitement des déchets. C’est ainsi, que par délibération communautaire n°2020-094 du 12 juin 2020 la communauté d’agglomération Carcassonne Agglo a fixé le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) pour l’année 2020 à hauteur de 12,10 %. Sur la base du taux ainsi voté, le GIE Puech Mary II a été assujetti au titre de l’année 2020 à la TEOM pour un montant de 30 629 euros à raison de locaux professionnels dont il est propriétaire, situés sur le territoire de la commune de Carcassonne. Le GIE Puech Mary II demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles il est a été assujetti au titre de l’année 2020.
Sur l’intervention de la communauté d’agglomération Carcassonne Agglo :
2. Aux termes du IV de l’article 1520 du code général des impôts : « IV.-(1) Le dégrèvement de la taxe consécutif à la constatation, par une décision de justice passée en force de chose jugée, de l’illégalité des délibérations prises par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale, fondée sur la circonstance que le produit de la taxe et, par voie de conséquence, son taux sont disproportionnés par rapport au montant des dépenses mentionnées au premier alinéa du I du présent article et non couvertes par des recettes ordinaires non fiscales, tel qu’il peut être estimé à la date du vote de la délibération fixant ce taux, est à la charge de cette commune ou de cet établissement public de coopération intercommunale. Il s’impute sur les attributions mentionnées aux articles L. 2332-2, L. 3662-2 et L. 5219-8-1 du code général des collectivités territoriales. () ».
3. Est recevable à former une intervention toute personne qui justifie d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige. Il résulte de la nature et de l’objet du contentieux exposé au point 1, que la communauté d’agglomération Carcassonne Agglo justifie d’un intérêt de nature à la rendre recevable à intervenir devant le juge de l’impôt compte tenu de la particularité des litiges en matière de taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Son intervention doit, dès lors, être admise.
Sur les conclusions à fin de décharge :
4. D’une part, aux termes du I de l’article 1520 du code général des impôts : " Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’aux dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés mentionné à l’article L. 541-15-1 du code de l’environnement, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n’ayant pas le caractère fiscal. / Les dépenses du service de collecte et de traitement des déchets mentionnées au premier alinéa du présent I comprennent : / 1° Les dépenses réelles de fonctionnement ; / 2° Les dépenses d’ordre de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements des immobilisations lorsque, pour un investissement, la taxe n’a pas pourvu aux dépenses réelles d’investissement correspondantes, au titre de la même année ou d’une année antérieure ; / 3° Les dépenses réelles d’investissement lorsque, pour un investissement, la taxe n’a pas pourvu aux dépenses d’ordre de fonctionnement constituées des dotations aux amortissements des immobilisations correspondantes, au titre de la même année ou d’une année antérieure. / () ". D’autre part, aux termes de l’article L. 2331-2 du code général des collectivités
territoriales : « Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement comprennent : () 12° Toutes les autres recettes annuelles et permanentes () ». Aux termes de l’article L. 2313-1 du même code : « () Les communes et leurs groupements de 10 000 habitants et plus ayant institué la taxe d’enlèvement des ordures ménagères () et qui assurent au moins la collecte des déchets ménagers retracent dans un état spécial annexé aux documents budgétaires, d’une part, le produit perçu de la taxe précitée et les dotations et participations reçues pour le financement du service () et d’autre part, les dépenses, directes et indirectes, afférentes à l’exercice de la compétence susmentionnée () ».
5. Ainsi qu’il a été dit au point 1 le GIE Puech Mary II a été assujetti à la TEOM, au titre de l’année 2020, à raison de locaux commerciaux dont il est propriétaire sur le territoire de la commune de Carcassonne. Estimant le taux de cette taxe manifestement disproportionné par rapport aux dépenses du service d’enlèvement et de traitement des ordures ménagères, il conteste le montant mis à sa charge en excipant de l’illégalité de la délibération communautaire
n°2020-094 du 12 juin 2020 la communauté d’agglomération Carcassonne Agglo ayant fixé le taux de la TEOM à 12,10 % au titre de l’année 2020 pour la commune de Carcassonne.
6. La taxe d’enlèvement des ordures ménagères n’a pas le caractère d’un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l’ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent pour assurer l’enlèvement et le traitement des ordures ménagères et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales et non couvertes par des recettes non fiscales affectées à ces opérations. Il s’ensuit que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant de ces dépenses tel qu’il peut être estimé à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe, déduction faite, le cas échéant, du montant des recettes non fiscales de la section de fonctionnement, telles qu’elles sont définies par les articles L. 2331-2 et L. 2331-4 du code général des collectivités territoriales, relatives à ces opérations.
7. Les dépenses susceptibles d’être prises en compte sont constituées de la somme, telle qu’elle peut être estimée à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe, de toutes les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales et des dotations aux amortissements des immobilisations qui lui sont affectées lorsque la taxe n’a pas pourvu aux dépenses réelles d’investissement correspondantes ou des dépenses réelles d’investissement lorsque la taxe n’a pas pourvu aux dotations aux amortissements.
8. En premier lieu, aucune disposition législative ou règlementaire ni même principe général du droit impose qu’un acte règlementaire soit motivé. Par suite ce moyen doit être écarté.
9. En second lieu, il résulte de l’instruction, et notamment, des états annexes de répartition de la TEOM du budget primitif, versé au débat par la communauté d’agglomération Carcassonne Agglo, dont les mentions ne sont pas sérieusement remises en cause, que le coût de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés était estimé pour l’ensemble du syndicat à
30 486 085 euros au titre des dépenses réelles de fonctionnement et que le montant des amortissements des immobilisations atteignait 1 648 650 euros. Les prévisions de recettes correspondant à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et donc aux contributions budgétaires des adhérents s’établissent selon les mentions figurant sur le document produit, à 25 353 578 euros et celles des recettes à caractère non fiscal à 6 544 153 euros. Il en résulte qu’à la date du vote de la délibération fixant le taux applicable au titre de cette année, soit celui de 12,10%, compte non tenu des reports budgétaires de l’année précédente, les recettes estimées de taxe d’enlèvement des ordures ménagères ne permettaient pas de dégager un excédent mais plutôt un déficit de
237 004 euros. Dans ces conditions le taux, estimé à la date de la délibération, ne peut être regardé comme ayant généré un produit manifestement disproportionné par rapport au montant des dépenses exposées par le syndicat pour assurer l’enlèvement et le traitement des déchets, et non couvertes par des recettes ordinaires non fiscales. Dans ces conditions, le produit de la TEOM et, par voie de conséquence, son taux de 12,10 %, fixé au niveau intercommunal pour la commune de Carcassonne, ne peuvent être regardés comme manifestement disproportionnés. Par suite, le Groupement d’intérêt économique requérant, n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la délibération du 12 juin 2020 pour obtenir la décharge de la TEOM à laquelle il a été assujetti en 2020.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par le Groupement d’intérêt économique requérant doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la communauté d’agglomération Carcassonne Agglo et sur la demande de substitution de base légale demandée par la communauté d’agglomération Carcassonne Agglo.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, la communauté d’agglomération Carcassonne Agglo, intervenante n’est pas une partie à l’instance et ne peut donc utilement présenter de conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du même code.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de la communauté d’agglomération Carcassonne Agglo est admise.
Article 2 : La requête du GIE PUECH MARY II est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la communauté d’agglomération Carcassonne Agglo présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au GIE PUECH MARY II, à la direction départementale des finances publiques de l’Hérault et à la communauté d’agglomération Carcassonne Agglo.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
La magistrate désignée,
P. Villemejeanne
Le greffier
S. Sangaré La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 décembre 2024.
Le greffier,
S. Sangaré
fb
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prime ·
- Activité ·
- Foyer ·
- Mutualité sociale ·
- Pacte ·
- Justice administrative ·
- Bénéficiaire ·
- Remise ·
- Allocations familiales ·
- Solidarité
- Justice administrative ·
- Protection fonctionnelle ·
- Recherche scientifique ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Enseignement supérieur ·
- Fins ·
- Protection
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Erreur de droit ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Zone rurale
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- L'etat ·
- Titre
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Agence régionale ·
- Financement ·
- Santé ·
- Cliniques ·
- Montant ·
- Soin médical ·
- Psychiatrie ·
- Établissement ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Recours contentieux ·
- Faux ·
- Demande ·
- Pin ·
- Rejet ·
- Délais ·
- Pièces ·
- Titre
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Police administrative ·
- Maire ·
- Permis de construire ·
- Nuisances sonores ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Construction ·
- Déclaration préalable
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Départ volontaire ·
- Illégalité ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Obligation ·
- Délai ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Délai ·
- Juge ·
- Atteinte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.