Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 18 déc. 2025, n° 2505793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505793 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2025 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, transmise et enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille sous le n° 2505793, M. F… B… D…, ayant pour avocat Me Mawas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 22 février 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de mettre en œuvre la procédure d’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
M. B… D…, de nationalité algérienne, soutient, outre que sa requête est recevable, que :
*en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-elle est entachée d’incompétence ;
-elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
-elle est entachée d’une erreur de droit ;
-elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en étant entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
*en ce qui concerne la décision n’accordant aucun délai de départ volontaire :
-elle est entachée d’incompétence ;
-elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
-elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
-elle méconnaît les articles L. 612-2 et 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en étant entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses garanties de représentations ;
*en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
-elle est entachée d’incompétence ;
-elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
-elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*en ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
-elle est entachée d’incompétence ;
-elle est entachée d’une insuffisante motivation ;
-elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision n’accordant aucun délai de départ volontaire ;
-elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard notamment de l’existence de circonstances humanitaires le concernant.
La clôture de l’instruction a été fixée au 6 novembre 2025.
Le préfet du Bas-Rhin a produit un mémoire le 25 novembre 2025, après la clôture de l’instruction, non communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
-l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 29 décembre 2020 ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Brossier.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… D…, de nationalité algérienne, demande au tribunal d’annuler la décision en date du 22 février 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français, ainsi que les décisions prises par la même autorité le même jour n’accordant aucun délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées tiré du vice de compétence :
2. Les décisions attaquées en date du 22 février 2025 ont été signées par M. A… C…, sous-préfet de permanence, qui a reçu délégation à cet effet par arrêté réglementaire du préfet du Bas-Rhin du 28 octobre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Il s’ensuit que le vice de compétence soulevé doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré (…)».
4. En premier lieu, il ne ressort, ni de la lecture de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Bas-Rhin n’ait pas procédé à un examen particulier et complet de la situation personnelle de M. B… D….
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… D… ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, au sens des dispositions précitées. Il en résulte qu’il entre dans le champ d’application des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 précité.
6. A cet égard, si le requérant soutient qu’une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » a été déposée à son bénéfice le 17 octobre 2024, toutefois, le seul dépôt d’une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l’autorité administrative décide de la reconduite à la frontière d’un étranger qui se trouve dans l’un des cas mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, y compris si un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour lui a été délivré pendant la durée d’instruction de cette demande de titre de séjour.
7. Au surplus, la demande de titre de séjour enregistrée le 17 octobre 2024 qui est versée au dossier concerne sa mère Mme E…. Enfin, en tout état de cause et comme il va être vu, M. B… D… se saurait bénéficier de l’attribution de plein droit d’un titre de séjour dès lors qu’il n’entre pas dans le champ d’application des stipulations de l’article 6, 5) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d’une erreur de droit doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Et aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B… D…, né en février 2003, déclare être entré très récemment en France, au début du mois de janvier 2025, par trajet en voiture depuis Barcelone. Il ne justifie d’aucun visa d’entrée sur le territoire français. Le contrat de travail à durée déterminée dont il fait état auprès de la société ONET ne caractérise pas une insertion sociale ou professionnelle particulière. S’il fait valoir que la « quasi-intégralité de sa famille » réside régulièrement en France, incluant sa mère mariée à un ressortissant français, une tante de nationalité française et une autre tante mariée à un ressortissant français, il n’établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de près de 22 ans.
11. Dans ces circonstances, nonobstant le fait que sa mère a déposé pour lui une demande de titre de séjour, nonobstant également l’absence de troubles à l’ordre public, M. B… D… n’est fondé à soutenir, ni que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Et au titre de sa vie privée et familiale, M. B… D… n’entre pas non plus dans le champ d’application des stipulations précitées de l’article 6, 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… D… tendant à l’annulation de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision attaquée n’accordant aucun délai de départ volontaire :
13. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
14. En premier lieu, M. B… D… n’ayant pas démontré l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, n’est pas fondé à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’appui des conclusions dirigées contre la décision ne lui accordant aucun délai de départ volontaire.
15. En deuxième lieu, il ne ressort, ni de la lecture de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Bas-Rhin n’ait pas procédé à un examen particulier et complet de la situation personnelle de M. B… D….
16. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… D… est entré irrégulièrement sur le territoire français et, contrairement à ce qu’il soutient, il n’établit pas avoir demandé son admission au séjour, la demande de titre de séjour enregistrée le 17 octobre 2024 qui est versée au dossier concernant sa mère Mme E…. M. B… D… se trouve ainsi dans le cas le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français sans délai en application des dispositions précitées. Il résulte de l’instruction que, par ce seul motif et en application des dispositions précitées, le préfet a pu l’obliger à quitter le territoire français sans délai, sans commettre d’erreur d’appréciation des faits.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… D… tendant à l’annulation de la décision attaquée n’accordant aucun délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision attaquée fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
18. En premier lieu, M. B… D… n’ayant pas démontré l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, son moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
19. En second lieu, le moyen tiré de la violation par la décision attaquée fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale, doit, en l’absence de tout élément particulier invoqué tenant à cette décision, être écartés par les mêmes motifs que ceux développés précédemment, s’agissant de l’obligation de quitter le territoire français.
20. Il résulte de ce qui précède que M. B… D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
21. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. (…) ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
22. Il résulte de ces dispositions que lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
23. En premier lieu, d’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B… D… fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai. La décision attaquée fait état de l’absence de circonstances humanitaires pouvant justifier, dans un tel cas, le non-prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français. Le préfet n’est pas tenu de motiver particulièrement sa décision au regard de l’absence de circonstances humanitaires qui seraient de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour. D’autre part, il ressort de la lecture de la décision attaquée qu’elle indique que M. B… D… est présent en France depuis « environ un an », donc la durée de sa présence et nécessairement l’absence de précédente mesure d’éloignement opposée à l’intéressé compte tenu de cette courte durée de présence. La décision attaquée mentionne également que l’intéressé déclare être marié religieusement sans autres précisions ni justifications et qu’il déclare être sans emploi, faisant ainsi état de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France.
24. Il s’ensuit que la motivation de la décision attaquée atteste de la prise en considération par le préfet du Bas-Rhin des critères énoncés par l’article L. 612-10 précité. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
25. En deuxième lieu, M. B… D… n’ayant pas démontré l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sans délai, son moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par la voie de l’exception, à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, doit être écarté.
26. En troisième lieu, comme il a été dit, le préfet du Bas-Rhin a étudié la situation de l’intéressé au regard des critères prévus par l’article L. 612-10 précité, lequel ne confère pas à ces critères un caractère cumulatif exigeant que la situation de l’étranger doive être défavorable au regard de chacun d’eux.
27. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que compte tenu de la situation irrégulière de M. B… D…, ainsi que de la durée de son séjour en France et de sa situation familiale en France telle sus-relatée, le préfet du Bas-Rhin n’a commis d’erreur d’appréciation, ni en estimant que de telles circonstances ne caractérisent pas des circonstances humanitaires au sens de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, alors même que la présence de l’intéressé ne constituerait pas une menace pour l’ordre public.
28. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… D… tendant à l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an doivent être rejetées.
29. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… D… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
30. L’article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé (…) ».
31. Les conclusions aux fins d’annulation de M. B… D… étant rejetées, ses conclusions susvisées aux fins d’injonction doivent l’être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d’exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… B… D…, au préfet du Bas-Rhin et à Me Mawas.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
Niquet
Le président,
signé
J.B. Brossier
Le greffier,
signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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