Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 mars 2026, n° 2600596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600596 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre au CNRS, à titre principal, de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 11 février 2026, M. B… déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements (…) / 5 ° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Par un mémoire, enregistré le 11 février 2026, M. B… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l’instance :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au Centre national de la recherche scientifique.
Fait à Paris, le 12 mars 2026.
Le vice-président de la 5ème section,
L. GROS
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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