Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 janv. 2026, n° 2524857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2524857 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Guyon, doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 16 octobre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a suspendu son permis de conduire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui restituer son permis de conduire dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision entraine des conséquences graves sur ses situations professionnelle et financière ; qu’il exerce la profession de manutentionnaire et que son lieu de travail se situe à cinquante kilomètres de son domicile, situé dans une zone rurale à faible densité de transport en commun ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance du respect de la procédure contradictoire préalable ;
elle est entachée d’une erreur de fait ;
elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l’article L. 224-1 du code de la route ;
elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance des dispositions des articles 20 et 25 de l’arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier ;
elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l’article 31 du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ;
elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route
elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2524856, enregistrée le 29 décembre 2025, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 6 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a suspendu le permis de conduire de M. A… B… pour une durée de cinq mois. Par la présente requête, M. B… doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence de sa situation, M. B… fait valoir que la décision attaquée porte une atteinte à sa situation professionnelle. Toutefois, l’avis de rétention du 29 juin 2025 mentionne que l’intéressé a commis un excès de vitesse de l’ordre de 50 km/h au-dessus de la vitesse maximum autorisée. Dès lors, eu égard à la gravité de l’infraction commise et à l’intérêt public qui s’attache à la sécurité et à la lutte contre la violence routière, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il suit de là qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Cergy, le 7 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2001-387 du 3 mai 2001
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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