Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 5 mai 2026, n° 2402122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2402122 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2024, M. et Mme A…, représentés par Me Paternel, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de la commune d’Argenteuil en date du 11 décembre 2023 portant refus d’utilisation des pouvoirs de police administrative de l’urbanisme ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Argenteuil, à titre principal, de faire usage de ses pouvoirs de police administrative en se rendant sur place et de faire procéder au démantèlement des préaux et du mur de palissade longeant leur propriété, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre à la commune d’Argenteuil, à titre subsidiaire, de prendre toute mesure de police administrative visant à faire cesser l’infraction prévue à l’article L.480-4 du code de l’urbanisme constatée dans l’école élémentaire Volembert sise 135 Bd Jean Allemane – 95100 Argenteuil, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Argenteuil la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de condamner la commune d’Argenteuil les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- les travaux d’édification des préaux et du mur de clôture ont été réalisés, à l’issue d’une procédure irrégulière, sans permis de construire ou déclaration préalable de travaux et sans affichage sur le terrain d’assiette du projet en méconnaissance des dispositions de l’article R424-15 du code de l’urbanisme ;
- le maire de la commune d’Argenteuil n’a pris aucune mesure de nature à mettre fin aux nuisances sonores qu’ils subissent, au vu des pouvoirs de police qui lui sont conférés par l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales ;
- en sa qualité d’autorité responsable de la police administrative spéciale de l’urbanisme, la commune d’Argenteuil méconnait les dispositions des articles L480-1 et L480-4 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, la commune d’Argenteuil conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée le 12 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bertoncini, président-rapporteur
- les conclusions de Mme Chaufaux, rapporteure publique,
- les observations de Mme D…, représentant la commune d’Argenteuil.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme A… sont propriétaires d’une maison d’habitation située au 26 rue d’Eaubonne à Argenteuil. Le 12 septembre 2022, ils ont informé le maire de la commune d’Argenteuil de différentes nuisances qu’ils estiment subir à raison de la présence de l’école élémentaire Volembert située au sise 135 boulevard Jean Allemane et voisine de leur propriété. Le 14 octobre 2022, le maire d’Argenteuil informait Mme A… qu’il a été demandé au service en charge des travaux des bâtiments communaux de tout mettre en œuvre pour que les désagréments dont elle estimait être victime puissent trouver une issue satisfaisante tout en permettant une amélioration des conditions d’accueil des élèves. Par un courrier en date du 10 octobre 2023, notifié le 11 octobre 2023, les requérants, par l’intermédiaire de leur conseil, mettaient en demeure la ville de procéder au démantèlement et au retrait de constructions illégales et non autorisées. Le silence de la mairie d’Argenteuil a fait naître une décision implicite de rejet le 11 décembre 2023. Les requérants demandent au tribunal, d’une part, d’annuler la décision implicite de rejet opposée à leurs demandes, et d’autre part d’enjoindre à la commune d’Argenteuil de mettre en œuvre ses pouvoirs de police en vue de faire cesser ces nuisances.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme : « I. Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 et L. 421-5-3 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l’article L. 610-1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu’un procès-verbal a été dressé en application de l’article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. : II.- Le délai imparti par la mise en demeure est fonction de la nature de l’infraction constatée et des moyens d’y remédier. Il peut être prolongé par l’autorité compétente, pour une durée qui ne peut excéder un an, pour tenir compte des difficultés que rencontre l’intéressé pour s’exécuter. : III. -L’autorité compétente peut assortir la mise en demeure d’une astreinte d’un montant maximal de 500 € par jour de retard. / L’astreinte peut également être prononcée, à tout moment, après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, le cas échéant prolongé, s’il n’y a pas été satisfait, après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations. / Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution. / Le montant total des sommes résultant de l’astreinte ne peut excéder 25 000 €. ».
Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires préalables à l’adoption de la loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique dont elles sont issues, que, dans le but de renforcer le respect des règles d’utilisation des sols et des autorisations d’urbanisme, le législateur a entendu, que, lorsqu’a été dressé un procès-verbal constatant que des travaux soumis à permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir ou déclaration préalable ou dispensés, à titre dérogatoire, d’une telle formalité ont été entrepris ou exécutés irrégulièrement, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme puisse, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale et indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, mettre en demeure l’intéressé, après avoir recueilli ses observations, selon la nature de l’irrégularité constatée et les moyens permettant d’y remédier, soit de solliciter l’autorisation ou la déclaration nécessaire, soit de mettre la construction, l’aménagement, l’installation ou les travaux en cause en conformité avec les dispositions dont la méconnaissance a été constatée, y compris, si la mise en conformité l’impose, en procédant aux démolitions nécessaires.
Les requérants, eu égard aux termes mêmes de leur requête doivent être regardés comme soutenant que la décision du maire refusant de dresser procès-verbal et de mettre en œuvre ses pouvoirs de police administrative spéciale de l’urbanisme, sur le fondement de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, serait illégale aux motifs que les constructions litigieuses n’ont pas fait l’objet d’une autorisation d’urbanisme, qu’à supposer que ces constructions aient fait l’objet d’une autorisation d’urbanisme, elles n’ont pas été affichées sur le terrain d’assiette du projet en méconnaissance de l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme, et enfin qu’elles portent atteinte à leur droit de propriété.
D’une part, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la commune d’Argenteuil établit qu’une demande de permis de construire a été déposée le 3 octobre 2022, en vue de créer un préau métallo-textile de 50 mètres carré implanté dans l’école élémentaire Volembert sise 135 Bd Jean Allemane – 95100 Argenteuil, laquelle a fait l’objet d’un arrêté de permis de construire délivré par le maire de la commune d’Argenteuil le 6 janvier 2023. Par suite, le moyen tiré du défaut de permis de construire doit être écarté.
D’autre part, si le défaut d’affichage du permis de construire sur le terrain fait obstacle à l’ouverture du délai de recours contentieux contre cette décision, il est en revanche sans incidence sur la légalité du permis de construire.
Enfin, dès lors que les autorisations d’urbanisme sont délivrées sous réserve du droit des tiers, les arguments des requérants relatifs aux nuisances sonores, à la perte de luminosité et à l’empiètement sur leur propriété que causeraient les travaux litigieux sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que, dès lors que la construction du préau litigieux a fait l’objet d’un permis de construire et qu’il n’est pas allégué qu’il méconnaitrait les dispositions d’urbanisme applicables, cette construction n’est pas illégale et le maire d’Argenteuil n’était ce faisant pas tenu de dresser un procès-verbal d’infraction en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme ni de mettre en œuvre la procédure prévue à l’article L. 481-1 du même code.
En second lieu, aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs. ». Aux termes de l’article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques (…) ».
Le refus opposé par un maire à une demande tendant à ce qu’il fasse usage des pouvoirs de police que lui confèrent les dispositions précitées des articles L. 2212-1 et L. 2212-2, du code général des collectivités territoriales n’est illégal que dans le cas où, en raison de la gravité du péril résultant d’une situation particulièrement dangereuse pour le bon ordre, la sécurité ou la salubrité publiques, cette autorité, en n’ordonnant pas les mesures indispensables pour faire cesser ce péril grave, méconnaît ses obligations légales.
M. et Mme A… font état de nuisances sonores qui seraient causées notamment par des cris, des hurlements d’enfant, des bruits de ballon frappant les murs, des coups de sifflet du fait de l’école élémentaire voisine Volembert située au sise 135 boulevard Jean Allemane. Toutefois, ils ne produisent aucun relevé acoustique de nature à établir les nuisances sonores dont ils se prévalent, se bornant à produire un constat huissier, qui se contente de transmettre des fichiers électroniques présentés comme des enregistrements des nuisances subies. Ce constat d’huissier ne permet ainsi pas d’établir que les requérants seraient victimes de nuisances sonores. La production d’un seul courrier, adressé à la mairie d’Argenteuil, par lequel ils se plaignent de nuisances sonores ne permet pas davantage d’établir ces faits. Enfin, les bruits issus de la cour de récréation de l’école élémentaire, qui sont inhérents au fonctionnement d’une telle institution, n’apparaissent pas tels, notamment dans leur durée et leur répétition, que le maire de la commune d’Argenteuil ait été tenu de faire usage des pouvoirs de police. Par suite, les troubles allégués par les requérants ne sont pas établis et en n’édictant pas des mesures de police administrative générale, le maire d’Argenteuil n’a pas méconnu l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision attaquées présentées par M. et Mme A… ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que, par voie de conséquences, leurs conclusions aux fins d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Argenteuil, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme A… demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune d’Argenteuil sur le fondement des mêmes dispositions.
Sur les dépens :
Le présent litige n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions tendant à ce que la commune d’Argenteuil y soit condamnée ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Argenteuil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C… A… et à la commune d’Argenteuil.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président-rapporteur,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
T. Bertoncini
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
Signé
S. Cuisinier-Heissler
La greffière,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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