Rejet 6 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 6 janv. 2026, n° 2411595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411595 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2024, M. A… B…, représenté par la Serarl BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, agissant par Me Sabatier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », subsidiairement de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros T.T.C. en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation en l’absence de communication des motifs ;
- elle est entachée d’un vice de procédure résultant de l’absence de consultation de la commission du titre de séjour ;
- les stipulations du 1 et du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ont été méconnues ;
- l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
- le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant a été méconnu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête, par inscription de faux en application de l’article R. 633-1 du code de justice administrative, à ce que soit écartée des débats la pièce n° 1 produite par M. B… et à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que l’intéressé n’a pas sollicité la communication des motifs du rejet implicite de sa demande dans le délai de recours contentieux dont il avait connaissance ;
- l’attestation de dépôt de titre de séjour produite par le requérant constitue un faux, en ce qu’elle a été tronquée de la mention des voies et délais de recours, conduisant à l’application des dispositions de l’article R. 633-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Pin, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 21 avril 1976, demande l’annulation de la décision implicite de refus née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article R. 633-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article R. 633-1 du code de justice administrative : « Dans le cas d’une demande en inscription de faux contre une pièce produite, la juridiction fixe le délai dans lequel la partie qui l’a produite sera tenue de déclarer si elle entend s’en servir. / Si la partie déclare qu’elle n’entend pas se servir de la pièce, ou ne fait pas de déclaration, la pièce est rejetée. Si la partie déclare qu’elle entend se servir de la pièce, la juridiction peut soit surseoir à statuer sur l’instance principale jusqu’après le jugement du faux rendu par le tribunal compétent, soit statuer au fond, si elle reconnaît que la décision ne dépend pas de la pièce arguée de faux ».
3. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la pièce arguée de faux est un acte administratif dont aucune disposition législative expresse ne prévoit que les mentions font foi jusqu’à inscription de faux. En l’absence de telles dispositions pour les attestations confirmant le dépôt d’une demande de titre de séjour, les conclusions d’inscription de faux présentées par la préfète du Rhône à l’encontre de la version produite par M. B…, en ce qu’elle est tronquée de la mention des voies et délais de recours, du document émis par ses services attestant du dépôt de la demande de titre de séjour le 23 juillet 2021 doivent être rejetées.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
4. D’une part, il résulte des articles R. 421-1 et R. 421-2 du code de justice administrative que le délai pour former un recours contre une décision implicite de rejet est de deux mois à compter de la date à laquelle est née cette décision. L’article R. 421-5 du même code dispose que « les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». En outre, aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration, « toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception ». Cet accusé de réception mentionne, conformément à l’article R. 112-5 du même code, la date de réception de la demande, la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée, et, lorsque cet accusé de réception indique que la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet, il mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. »
6. Il ressort des pièces du dossier que l’attestation de dépôt par M. B… d’une demande de titre de séjour émise par les services de la préfecture du Rhône le 23 juillet 2021 et remise à l’intéressé le même jour a informé celui-ci qu’une décision implicite de rejet naîtrait dans un délai de quatre mois en l’absence de décision expresse statuant sur sa demande, et lui a indiqué les voies et délais de recours à l’encontre de la décision à intervenir.
7. Dès lors que l’accusé de réception de la demande de M. B… répondait aux conditions exposées au point 4, l’intéressé disposait, pour contester la décision implicite de la préfète du Rhône, d’un délai de deux mois. Le délai de recours contentieux contre la décision implicite du préfet a ainsi commencé à courir le 23 novembre 2021, conformément aux indications figurant dans l’attestation du 23 juillet précédent. Ce délai n’a pu être prorogé par la demande de communication des motifs de la décision implicite de la préfète, cette demande ayant été présentée le 21 décembre 2023, postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux.
8. Par suite, le délai de recours contre la décision implicite de refus opposée à la demande de titre de séjour présentée par M. B… expirait le lundi 24 janvier 2022. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de M. B…, enregistrées le 21 septembre 2024, sont tardives et par suite irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions que M. B… présente à fin d’injonction sous astreinte ne peuvent qu’être également rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
11. Si une personne publique qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat peut néanmoins demander au juge l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais spécifiques exposés par elle à l’occasion de l’instance, une telle demande doit néanmoins être justifiée. En l’absence d’une telle justification, les conclusions de l’Etat en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la préfète du Rhône présentées sur le fondement de l’article R. 633-1 du code de justice administrative et sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
F.-X. Pin
L’assesseure la plus ancienne,
N. Bardad
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Communauté d’agglomération ·
- Parcelle ·
- Zone agricole ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Décision implicite ·
- Qualité pour agir ·
- Terre agricole ·
- Titre ·
- Développement durable
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Restaurant ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Mère ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Trust ·
- International ·
- Tribunaux administratifs ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Dividende ·
- Radiation ·
- Restitution ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant
- Hôpitaux ·
- Maladie professionnelle ·
- Justice administrative ·
- Pouvoir de nomination ·
- Service ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Décret ·
- Fonctionnaire ·
- Congé de maladie ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Erreur de droit ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Zone rurale
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- L'etat ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Prime ·
- Activité ·
- Foyer ·
- Mutualité sociale ·
- Pacte ·
- Justice administrative ·
- Bénéficiaire ·
- Remise ·
- Allocations familiales ·
- Solidarité
- Justice administrative ·
- Protection fonctionnelle ·
- Recherche scientifique ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Enseignement supérieur ·
- Fins ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.