Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, juge unique 3, 27 mars 2026, n° 2400078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2400078 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 12 et 22 janvier 2024 et le 24 décembre 2025, M. A… C… demande au tribunal d’annuler la décision du 2 novembre 2023 par laquelle le directeur de la mutualité sociale agricole (MSA) a rejeté sa demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité d’un montant de 1 335,68 euros, pour la période allant du mois de décembre 2021 au mois de septembre 2022.
Il soutient que :
- il n’est pas redevable de cette somme qui correspond à des montants de prime d’activité perçus par sa fille, laquelle n’habite plus chez lui et vit seule, ainsi qu’elle l’a déclaré aux services des impôts et à la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne ;
- il est de bonne foi ;
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 5 août 2024 et le 4 février 2026, la mutualité sociale agricole (MSA) de Midi-Pyrénées Sud conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- l’indu initial a été soldé ;
- des montants de prime d’activité lui ont été versés par la MSA, tandis que sa fille a perçu cette prime mais versée par la caisse d’allocations familiales dont elle dépend ; l’indu est fondé sur l’application des dispositions du b) de l’article R. 842 -3 du code de la sécurité sociale ;
- en vertu de la convention conclue avec le département des Hautes-Pyrénées, la commission de recours amiable de la MSA a valablement fait usage de son pouvoir souverain en la matière pour apprécier la bonne foi et la situation de précarité de M. C… et rejeter sa demande de remise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Yniesta, greffière d’audience, après l’appel de l’affaire, le rapport de Mme Perdu a été entendu, puis les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… est affilié auprès de la MSA en qualité de salarié agricole et bénéficie de diverses prestations sociales, parmi lesquelles la prime d’activité. Dans le cadre du contrôle des doubles affiliations caisse d’allocations familiales et mutualité sociale agricole, la MSA a procédé à un contrôle de son dossier. Par un courrier du 6 octobre 2022 il a été informé de l’existence d’un indu de prime d’activité d’un montant de 1 335,68 euros, se rattachant à la période allant du mois de décembre 2021 au mois de septembre 2022, au motif que sa fille B… C… percevait la prime d’activité et ce depuis le mois de novembre 2021. Par un courrier du 30 novembre 2022, M. C… a saisi la commission de recours amiable de la MSA en contestant les retenus effectuées sur ces allocations et a demandé une remise gracieuse de cet indu. Par une décision du 2 novembre 2023, le directeur de la MSA a rejeté sa demande de remise gracieuse. M. C… conteste cette dernière décision et sollicite une remise gracieuse de l’indu de prime d’activité dont le remboursement a été mis à sa charge.
2. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 843-1 de ce code : « La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ». Aux termes de l’article L. 842-3 du même code : « La prime d’activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° ». Aux termes de l’article R. 842-3 du même code : « Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; et 3° Des enfants et personnes à charge remplissant les deux conditions suivantes : a) Ouvrir droit aux prestations familiales ou avoir moins de vingt-cinq ans et être à la charge effective et permanente du bénéficiaire ou de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité à condition, en cas d’arrivée au foyer après le dix-septième anniversaire, d’avoir avec le bénéficiaire ou son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité un lien de parenté jusqu’au quatrième degré inclus ; b) Ne pas bénéficier ou avoir bénéficié, au cours de l’année civile de droit, de la prime d’activité en tant que bénéficiaire ou conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité d’un bénéficiaire. ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Enfin, aux termes de l’article L. 845-3 de ce code : « Tout paiement indu de revenu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…) / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. Il résulte de l’instruction que l’indu en litige résulte de la régularisation des déclarations de M. C… qui avait déclaré, pour la période couverte par l’indu en litige, que sa fille, B… C…, avait qualité de membre du foyer et ne percevait aucun revenu ou aucune prestation, toutefois, elle n’était plus membre du foyer de M. C… pour la période concernée et percevait elle-même une prime d’activité versée par la CAF de Seine et Marne. Dès lors, la régularisation de la situation a entrainé une réduction des droits de l’intéressé à la prime d’activité à partir du mois décembre 2021. Si M. C… conteste le refus de remise gracieuse de son indu de prime d’activité, et produit au soutient de sa requête des éléments relatifs aux droits à la prime d’activité de sa fille, ainsi que les avis et déclarations d’impôts de sa fille et fait également état des retenues effectuées par la MSA pour recouvrir l’indu en litige sur ses prestations pour les mois de novembre et décembre 2022, janvier, mars, avril et juin 2023, toutefois, et malgré la demande de régularisation qui lui a été adressé par le biais de l’application « Télérecours » le 16 janvier 2024, M. C…, qui s’est borné à produire les mêmes éléments, n’a produit aucun autre justificatif concernant la nature et l’importance des ressources et des charges du foyer qui feraient, le cas échéant, obstacle à ce qu’il puisse rembourser l’indu mis à sa charge.
5. Dans ces conditions, il ne résulte aucunement de l’instruction, qu’à la date de la présente décision, la situation de M. C… justifierait d’une remise de sa dette de prime d’activité et ce dernier n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 2 novembre 2023 par laquelle la mutualité sociale agricole a rejeté sa demande de remise de dettes.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées dans la requête de M. C… doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… C… et à la mutualité sociale agricole de Midi-Pyrénées Sud.
Copie en sera adressée à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La magistrate désignée,
PERDU
La greffière,
S. YNIESTA
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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