Annulation 29 décembre 2023
Rejet 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 15 mai 2026, n° 2408873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2408873 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 29 décembre 2023, N° 2304616 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2024, M. A… B…, représenté par Me Yomo, demande au tribunal :
1°) de condamner le préfet de Seine-et-Marne à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour a été annulée par un jugement n° 2304616 du tribunal administratif de Melun en date du 20 décembre 2023 ;
- cette illégalité est susceptible d’engager la responsabilité pour faute de l’administration ;
- cette illégalité a été source de troubles dans ses conditions d’existence et lui a causé un préjudice moral ;
- il convient d’évaluer ces préjudices à hauteur de 10 000 euros.
Un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2026 pour le préfet de Seine-et-Marne n’a pas été communiqué.
Par une ordonnance du 16 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 avril 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Seignat ;
- et les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant malien, a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de Seine-et-Marne le 14 novembre 2022. En l’absence de réponse à cette demande, une décision implicite de rejet est née le 14 mars 2022. Par un jugement n° 2304616 en date du 29 décembre 2023, le tribunal administratif de Melun a annulé cette décision implicite. Par un courrier du 6 mai 2024, notifié le 13 mai 2024, M. B… a formé une demande indemnitaire préalable auprès de la préfecture. Cette demande étant restée sans réponse, une décision implicite de rejet est née le 13 juillet 2024. M. B… sollicite l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été implicitement opposé le 14 mars 2022.
Sur les conclusions indemnitaires :
Saisi d’une demande indemnitaire, il appartient au juge administratif d’accorder réparation des préjudices de toute nature, directs et certains, qui résultent de l’illégalité fautive entachant la décision litigieuse. Le caractère direct du lien de causalité entre l’illégalité commise et le préjudice allégué ne peut notamment être retenu dans le cas où la décision litigieuse est seulement entachée d’une irrégularité formelle ou procédurale et que le juge considère, au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties devant lui, que la décision aurait pu être légalement prise par l’autorité administrative, au vu des éléments dont elle disposait à la date à laquelle elle a été adoptée.
En l’espèce, la décision implicite du 14 mars 2022 portant refus de titre de séjour a été annulée par jugement du 29 décembre 2023 pour défaut de motivation, en l’absence de réponse à la demande de communication de motifs formée par M. B…. En l’absence de tout élément produit par le requérant relatif à l’absence de bien-fondé du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, il résulte de l’instruction que la décision aurait légalement pu être prise, sans cette irrégularité formelle. Par conséquent, M. B… ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité direct entre le défaut de motivation dont est entaché le refus implicite de titre de séjour et les préjudices dont il se prévaut, préjudices dont l’existence n’est au demeurant pas établie.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Iffli, conseillère,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2026.
La rapporteure,
D. Seignat
Le président,
S. Dewailly
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour exécution conforme,
La greffière,
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