Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 8 avr. 2025, n° 2203095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2203095 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2022, Mme B C, représentée par Me Weinkopf, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Loiret lui a retiré son agrément d’assistante maternelle ;
2°) de mettre à la charge du département du Loiret la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est signée par une autorité incompétente ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle n’a pas laissé de fèves à la disposition des enfants ;
— elle avait oublié de ranger les lingettes dans les toilettes, lesquelles sont inaccessibles ;
— les précédents contrôles ne mentionnaient pas l’obligation de sécuriser l’échelle du lit superposé ;
— elle couche toujours les enfants sur le dos, seul un enfant est couché sur le ventre, toujours en sa présence ;
— elle produit des attestations de parents ;
— la décision est entachée d’erreur de fait ;
— elle est disproportionnée.
Par un mémoire enregistré le 10 janvier 2023, le département du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code pénal ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D,
— les conclusions de M. Lombard, rapporteur public,
— et les observations de Me Weinkopf, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C exerce la profession d’assistante maternelle depuis 2012, avec une interruption sur la période 2018-2020. Son agrément a été renouvelé en dernier lieu le 19 juin 2022. En vue du renouvellement de son agrément, une visite d’évaluation a été réalisée le 3 mars 2022 à son domicile au cours de laquelle divers manquements ont été constatés. Par courrier du 1er juin 2022, Mme C a été informée de sa convocation à la session de la commission consultative paritaire départementale (CCPD) du 28 juin 2022, laquelle s’est prononcée à l’unanimité en faveur du retrait de son agrément. Par la décision litigieuse du 8 juillet 2022, le président du conseil départemental du Loiret a procédé au retrait de l’agrément d’assistante maternelle. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur le cadre juridique applicable :
2. Aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel () est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. () L’agrément est accordé () si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs () accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne () ». Aux termes de l’article L. 421-6 du même code : « () Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. / Toute décision de retrait de l’agrément, de suspension de l’agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. () ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, le département du Loiret produit la délégation consentie le 2 juin 2022 par le président du conseil départemental à M. E A, directeur de la petite enfance, de l’enfance et de la famille, pour signer les l’ensemble des documents relevant de ses attributions et des compétences relevant de son périmètre d’intervention, à l’exception de certains actes où ne figurent pas les retraits d’agrément d’assistante maternelle. Cet acte réglementaire a fait l’objet de mesures de publicité le 8 juin 2022. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit dès lors être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux vise les articles L. 2111-1 et suivants du code de la santé publique, les articles L. 421-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles, précise que l’agrément est retiré en raison de l’impossibilité actuelle de garantir la santé, la sécurité et l’épanouissement des mineurs accueillis au domicile de Mme B C, en raison du fait que malgré la remise en formation en novembre 2017, les connaissances de la requérante sont toujours insuffisantes et ne permettent pas de garantir des bonnes conditions d’accueil. L’arrêté précise que Mme C ne respecte pas les consignes de couchage afin de prévenir la mort inattendue du nourrisson (couchage sur le ventre) et n’est pas capable de se positionner en tant que professionnelle de la petite enfance (non-respect du rythme de l’enfant, acquisition de la propreté). Cet arrêté est suffisamment motivé en droit comme en fait. Aussi le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit-il être écarté.
5. En troisième lieu, le département du Loiret produit la grille d’évaluation du 3 mars 2022 établie à l’issue de la visite au domicile de Mme C. S’agissant de l’évaluation de sa capacité à accueillir de jeunes enfants, le rapport relève une appréciation négative dans les domaines des règles applicables en matière de sommeil, de la capacité à repérer une situation préoccupante chez l’enfant et d’en avertir la PMI. L’agent chargé du contrôle a également constaté le couchage d’un nourrisson sur le ventre lors des siestes, la présence de fèves à portée des enfants sur un meuble, la présence de produits d’entretien non sécurisés sous l’évier, et alors que Mme C avait suivi en 2017 des formations « relation parents-assistante maternelle » et « sécurité et cadre de vie » conditionnant alors le renouvellement de son agrément. La fiche d’évaluation relève également la présence d’un lit superposé non sécurisé dans la chambre. Mme C, qui a au demeurant signé le rapport d’évaluation de la visite du 3 mars 2022, ne conteste pas ces manquements. Si elle soutient avoir oublié de ranger les lingettes dans les toilettes, lesquelles sont désormais inaccessibles, que les précédents contrôles ne faisaient pas état de l’obligation de sécuriser l’échelle du lit superposé, qu’elle couche toujours les enfants sur le dos, un seul un enfant étant couché sur le ventre, à la demande des parents et toujours en sa présence, ces allégations ne sont pas de nature à établir que la décision serait entachée d’une erreur de fait.
6. En quatrième et dernier lieu, au regard des manquements relatés au point précédent et de leur nature, il ne ressort pas dans ces conditions des pièces versées au dossier que l’accueil effectué par Mme C était de nature à assurer la santé et la sécurité des enfants dans le respect des exigences mentionnées à l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles cité au point 2. Le président du conseil départemental du Loiret a par suite pu, sans entacher sa décision d’erreur d’appréciation, légalement lui retirer l’agrément délivré.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation présentées par Mme C doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Loiret, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme C.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au département du Loiret.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
Le rapporteur,
Jean-Luc D
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Barbara DELENNE
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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