Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 31 oct. 2025, n° 2502959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502959 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2025, M. A… C… demande au tribunal d’annuler les décisions du 11 octobre 2025 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, y a interdit son retour pour la durée de 18 mois, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et l’a assigné à résidence pour la durée de 45 jours.
M. C… soutient que,
la décision de refus de titre de séjour :
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- est entachée d’incompétence ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- est entachée d’incompétence ;
- est entachée d’une erreur de droit ;
- est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision refusant un délai de départ volontaire :
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- est entachée d’incompétence ;
- est illégale dès lors que les motifs justifiant cette décision manquent en fait et que les faits sur lesquels s’est fondé l’autorité préfectorale ne pouvaient caractériser un risque de fuite ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’interdiction de retour sur le territoire français :
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- est entachée d’incompétence ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’assignation à résidence :
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- est entachée d’incompétence ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 27 décembre 1968 conclu entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République démocratique et populaire d’Algérie ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jurie, premier conseiller, pour statuer en application de l’article L. 776-1 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jurie, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Remedem, avocat, représentant M. C…, qui a repris les moyens de la requête et a en outre soutenu et précisé que :
- la décision refusant un titre de séjour n’a pas été précédée d’un examen réel et complet de sa situation dès lors qu’il n’était pas tenu par la demande de titre de séjour fondée sur la régularisation par le travail et devait également examiner sa situation au regard de sa vie privée et familiale en France ;
- la décision refusant un titre de séjour est illégale dès lors que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- le refus de délai de départ volontaire est entaché d’erreur de fait dès lors que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- le refus de délai de départ volontaire est entaché d’erreur de fait dès lors qu’il n’a pas déclaré son intention de se soustraire à la mesure d’éloignement à laquelle il est soumis ;
- le refus de délai de départ volontaire est entaché d’erreur de fait dès lors qu’il dispose de garanties de représentation ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que cette mesure l’empêche de revenir en France pour présenter sa défense dans le cadre d’une audience correctionnelle devant se tenir au cours de l’année 2026.
Considérant ce qui suit :
Par des décisions en date du 11 octobre 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C…, ressortissant algérien, l’a obligé à quitter le territoire français, y a interdit son retour pour la durée de 18 mois, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et l’a assigné à résidence pour la durée de 45 jours. Le requérant demande l’annulation de ces décisions.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
La décision attaquée est signée par Mme D…, sous-préfète de Thiers, qui disposait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté du préfet du Puy-de-Dôme en date du 10 décembre 2024, régulièrement publié le 13 décembre 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture de ce département, à l’effet de signer, durant les permanences, toutes décisions concernant notamment l’application de la législation et de la réglementation relatives à l’entrée et au séjour des étrangers en France y compris les décisions prescrivant une mesure de privation de liberté. Il suit de là que Mme D…, dont il ressort des pièces du dossier qu’elle assurait la permanence préfectorale dans le département du Puy-de-Dôme du 10 au 13 octobre 2025, tenait de l’arrêté susmentionné du 10 décembre 2024 compétence pour signer la décision du 11 octobre 2025 refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. C…. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision doit être écarté.
La décision par laquelle l’autorité préfectorale a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C… comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée.
Il ressort des mentions de la décision en litige que le préfet du Puy-de-Dôme a examiné la situation de M. C… au regard des stipulations du point 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision refusant un titre de séjour n’a pas été précédée d’un examen réel et complet de sa situation dès lors que l’autorité préfectorale n’était pas tenue par la demande de titre de séjour fondée sur la régularisation par le travail et devait également examiner sa situation au regard de sa vie privée et familiale en France.
Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ».
Il ressort des mentions non sérieusement contestées de la décision en litige que M. C… est défavorablement connu des services de police pour des faits de « vol simple » commis le 21 mai 2022, de « circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance » commis le 8 septembre 2022, le 15 novembre 2024 et le 15 septembre 2025, de « conduite d’un véhicule terrestre à moteur malgré une suspension du permis de conduire » commis le 13 juin 2024, le 28 janvier 2025 et le 8 juillet 2025, de « détention non autorisée de stupéfiants », d’« acquisition non autorisée de stupéfiants », de « refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter » et de « conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants » commis le 8 juillet 2025. Il ressort également des mêmes mentions qui ne sont pas davantage contestées, que l’intéressé a été placé en garde à vue le 10 octobre 2025 pour des faits de « conduite d’un deux roues malgré solde nul et permis suspendu, défaut d’assurance, transport non autorisé de stupéfiants et détention non autorisée de stupéfiants ». Dans ces conditions, le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas entaché la décision attaquée d’erreur d’appréciation en retenant que le comportement de M. C… caractérisait une menace pour l’ordre public au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des mentions non contestées de la décision en litige que M. C… a déclaré être entré en France au cours de l’année 2012 étant mineur et qu’il a été régularisé à sa majorité au cours de l’année 2017. Toutefois, quand bien même M. C… peut se prévaloir de l’ancienneté et du caractère habituel de sa résidence en France, ainsi que de la présence de sa mère, il n’en demeure pas moins qu’il a déclaré être célibataire et sans enfant sur le territoire français et qu’il n’invoque pas y entretenir de liens intenses, anciens ou stables. Il suit de là que, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision de refus de titre de séjour édictée à l’encontre de M. C… ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette mesure. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’autorité préfectorale, en refusant de lui délivrer un titre de séjour aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision par laquelle l’autorité préfectorale a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C… n’a pas pour objet ou pour effet de fixer le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant et ne peut, pour ce motif, qu’être écarté.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
M. C… soutient que l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence, d’un défaut de motivation et d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il y a lieu d’écarter ces moyens pour les mêmes motifs que ceux respectivement énoncés aux points 2, 3 et 8 du présent jugement.
M. C… soutient que l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il y a lieu d’écarter ces moyens pour les mêmes motifs que ceux respectivement énoncés au point 9 du présent jugement.
M. C… s’est initialement prévalu d’une « erreur de droit » à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français. Toutefois, ce moyen qui n’était pas assorti dans ses écritures des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé, n’a pas été développé, complété ou précisé dans des écritures ultérieures ou lors de l’audience publique. Dès lors, ce moyen ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité du refus de délai de départ volontaire :
M. C… soutient que le refus de délai de départ volontaire est entaché d’incompétence, d’un défaut de motivation et méconnaît les stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il y a lieu d’écarter ces moyens pour les mêmes motifs que ceux respectivement énoncés aux points 2, 3, 8 et 9 du présent jugement.
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
M. C… expose qu’il ne présente ni une menace pour l’ordre public, ni un risque de fuite dès lors qu’il n’a pas déclaré son intention de se soustraire à la mesure d’éloignement à laquelle il est soumis et qu’il dispose de garanties de représentation. Toutefois, ainsi qu’il a été précédemment énoncé au point 6 du présent jugement, compte tenu de la nature et du caractère réitéré des agissements au titre desquels l’intéressé a été signalé par les services de police et a fait l’objet d’une garde à vue, le préfet du Puy-de-Dôme a fait une exacte application des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en retenant que le comportement de M. C… constituait une menace pour l’ordre public. Dès lors, pour ce seul motif et quand bien même l’intéressé n’aurait pas explicitement fait part de sa volonté de se soustraire à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet et disposerait de garanties de représentation suffisantes, l’autorité préfectorale a pu, sans méconnaître lesdites dispositions, refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. C….
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
M. C… soutient que l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’incompétence, d’un défaut de motivation et méconnaît les stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il y a lieu d’écarter ces moyens pour les mêmes motifs que ceux respectivement énoncés aux points 2, 3, 8 et 9 du présent jugement.
Aux termes de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (…) ».
Le requérant fait valoir que l’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que cette mesure l’empêche de revenir en France pour présenter sa défense dans le cadre d’une audience correctionnelle devant se tenir au cours de l’année 2026.
Le droit à un procès équitable et à un recours effectif garanti par les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’implique pas nécessairement que l’étranger soit autorisé à demeurer sur le territoire français pour répondre des procédures juridictionnelles qui le concernent, dès lors, notamment, qu’il dispose comme en l’espèce de la faculté de se faire représenter par un conseil. En outre, il n’est ni corroboré par les éléments du dossier, ni même n’allégué par M. C… qu’il se trouverait dans l’impossibilité de se faire représenter par un conseil lors de l’audience correctionnelle à laquelle il soutient être convoqué au cours de l’année 2026.
Sur l’assignation à résidence :
M. C… soutient que l’assignation à résidence est entachée d’incompétence, d’un défaut de motivation et méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il y a lieu d’écarter ces moyens pour les mêmes motifs que ceux respectivement énoncés aux points 2, 3 et 9 du présent jugement.
M. C… soutient que l’assignation à résidence en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, le requérant n’a pas indiqué dans ses écritures ou lors de l’audience publique, quels seraient les éléments susceptibles de caractériser la méconnaissance de ces stipulations par la mesure d’assignation à résidence en litige. Par suite, ce moyen n’est pas assorti des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
G. JURIE
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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