Rejet 2 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 janv. 2025, n° 2433280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433280 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2024 et des pièces complémentaires, enregistrées le 21 décembre 2024, M. E B, représenté par Me de Metz, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 2 décembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour, assortie d’une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui de délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois sous astreinte de trois cents euros par jour de retard, à compter de notification de l’ordonnance à intervenir ; à défaut, lui enjoindre de lui délivrer un document attestant de la régularité de son séjour sur le territoire français et l’autorisant à travailler, dans un délai de dix jours sous astreinte de trois cents euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de deux mille euros à verser à Me de Metz en application de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridictionnelle de 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ; si l’aide juridictionnelle ne devait pas lui être accordée de lui verser directement cette somme application de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est présumée dès lors qu’il était en situation régulière sur le territoire français depuis 2019 ;
— la décision attaquée le place dans une situation de grande précarité et il risque de perdre ses revenus professionnels à très bref délai ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les articles L.423-7 et L.423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est père de deux enfants français, C née le 15 février 2018 et Hadja Fatima née le 13 février 2020 ; qu’il bénéficie d’un droit de visite pour ses enfants et doit contribuer, par le versement d’une pension, à leur entretien selon le jugement du 19 novembre 2019, ce dont il justifie par des attestations bancaires ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 300 euros soit mise la charge de M. B en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la requête est irrecevable faute de conclusions au fond visant la décision du 2 décembre 2024 et que l’urgence n’est pas établie, sa demande de renouvellement de titre de séjour ayant été clôturée à deux reprises, en raison de son comportement, car il s’est abstenu de communiquer les éléments de preuve permettant de caractériser sa contribution à l’entretien et à l’éducation de son enfant, ; par ailleurs, il ne démontre pas que contrat de travail a été rompu ou suspendu depuis la notification de la mesure d’éloignement du 2 décembre 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2414525 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 30 décembre 2024, en présence de Mme Louart, greffière d’audience, Mme D a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me de Metz pour M. B, présent, qui reprend et développe les moyens de la requête.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 15 avril 1984 de nationalité sénégalaise, entré en France le 10 avril 2019, selon ses indications, a été titulaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler valable du 12 septembre 2019 au 11 septembre 2020 et qui a été renouvelé par la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention valable du 3 mai 2021 au 2 mai 2023 dont il a demandé le renouvellement. Il demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 2 décembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour, assortie d’une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Par un mémoire, enregistré le 16 décembre 2024 dans le dossier au fond numéro 2414525, M. B a modifié les conclusions de sa requête pour demander l’annulation de la décision du préfet de police du 2 décembre 2024 qui s’est substituée à la décision implicite de rejet initialement contestée. Dès lors, la présente requête en référé doit être déclarée recevable.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre provisoirement M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
S’agissant des conclusions tendant à la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
4. L’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. () ».
5. Le contentieux relatif aux obligations de quitter le territoire français est régi par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui organisent une procédure particulière de contestation se traduisant notamment par le caractère non exécutoire de ces mesures pendant le délai de recours et par l’effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif jusqu’à ce que le président du tribunal ou son délégué ait statué. Par ces dispositions, le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure contentieux régissant la contestation devant la juridiction administrative des décisions faisant obligation à un étranger de quitter le territoire français qui ne sont, par suite, pas justiciables de la procédure instituée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative devant le juge des référés du tribunal administratif.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B, présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à fin de suspension de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sont irrecevables et doivent être rejetées.
S’agissant des conclusions tendant à la suspension de la décision de refus de titre de séjour :
7. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
8. Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
9. En l’espèce, M. B, qui était titulaire d’une carte de séjour de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » valable du 3 mai 2021 au 2 mai 2023 et en a sollicité le renouvellement dans les délais requis comme l’atteste le récépissé qui lui a été délivré lors de sa demande au guichet le 11 avril 2023, peut se prévaloir d’une présomption d’urgence. Pour remettre en cause cette présomption, le préfet de police fait valoir que sa demande a été clôturée à deux reprises le 23 juillet 2023 et le 25 novembre 2023 car le requérant n’a pas produit les pièces complémentaires sollicitées et qu’il a introduit une nouvelle demande le 27 novembre 2023. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B est en situation régulière sur le territoire français depuis septembre 2019, soit depuis cinq ans à la date de la décision attaquée, qu’il justifie dans la présente instance contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants français avec lesquels il réside ainsi qu’avec sa compagne de nationalité française et que son employeur risque de mettre fin au contrat à durée indéterminée dont il bénéficie depuis 2022 comme l’atteste le courriel de ce denier du 2 décembre 2024. Dans ces conditions, M. B justifie que la décision attaquée qui met fin à la régularité de son séjour et risque de lui faire perdre son emploi alors qu’il contribue à l’entretien de ses deux enfants français mineurs préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation. La condition d’urgence doit donc être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
10. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. B, en sa qualité de père d’enfants français, a été titulaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler valable du 12 septembre 2019 au 11 septembre 2020 qui a été renouvelé par la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention valable du 3 mai 2021 au 2 mai 2023. Il ressort également des pièces du dossier que si le jugement du 19 novembre 2019 du juge aux affaires familiales a constaté sa séparation avec la mère de ses deux enfants, Mme A, de nationalité française, M. B a continué à résider avec ses enfants et sa compagne à leur domicile situé rue de Bercy à Paris et il doit se marier prochainement avec sa compagne Mme A comme l’atteste la déclaration faite auprès de la mairie de Paris. Par ailleurs, M. B justifie par les pièces bancaires produites, notamment ses trois derniers relevés bancaires, contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement de la pension fixée à 120 euros mensuels par le juge aux affaires familiales. Il justifie également participer à l’éducation de ses enfants pour lesquels, au demeurant, il bénéficie de l’autorité parentale conjointement avec leur mère. Dans ces conditions, au regard de l’intensité de la vie privée et familiale dont il justifie en France, de son insertion professionnelle et des liens avec ses enfants français, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant sont, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée du préfet de police en date du 2 décembre 2024 refusant de renouveler son titre de séjour.
12. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler la carte de séjour pluriannuelle de M. B.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
13. L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de police de délivrer à M. B, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de l’arrêté attaqué. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
14. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me de Metz, avocat de M. B renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me de Metz de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du préfet de police daté du 2 décembre 2024 portant refus de renouvellement du titre de séjour de M. B est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me de Metz renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me de Metz, avocat de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B, à Me de Metz et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de police
Fait à Paris, le 2 janvier 2025.
La juge des référés,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
N°2433280
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