Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 7 mai 2026, n° 2310942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2310942 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, et un mémoire non communiqué enregistré le 3 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Boehm, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 14 mars 2023 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que la décision du 26 mai 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a, d’une part, rejeté le recours administratif préalable qu’il a exercé à l’encontre de la décision préfectorale du 14 mars 2023 et, d’autre part, confirmé l’ajournement à deux ans de sa demande ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du préfet et la décision du ministre sont insuffisamment motivées ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article 21-27 du code civil et des articles 133-12 et 133-13 du code pénal dès lors que le mécanisme de la réhabilitation fait obstacle, au-delà d’un délai de cinq ans à compter de l’exécution de la peine, à ce que les faits à l’origine de cette peine puissent fonder une décision d’ajournement d’une demande de naturalisation ;
- elles méconnaissent les dispositions des articles 21-15 et suivants du code civil dès lors qu’il remplit toutes les conditions pour acquérir la nationalité française ;
- l’écoulement du délai de deux ans d’ajournement n’est pas susceptible d’avoir une quelconque influence sur l’appréciation portée par les autorités préfectorale et ministérielle sur sa situation alors qu’elles ont à tort retenu des faits ayant bénéficié d’une réhabilitation de plein droit ;
- la décision d’ajournement est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son insertion professionnelle et personnelle en France où il dispose de l’ensemble de ses attaches familiales depuis de nombreuses années et de manière pérenne, où il poursuit ses études avec succès et où il souhaite travailler dans le domaine de la robotique, disposant d’un potentiel d’insertion professionnel exceptionnel ;
- elle porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu’il est protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il a reconnu et assumé les faits qui lui sont reprochés, qui s’inscrivent dans un contexte particulier, et qui ont seulement donné lieu à trente-cinq heures de travail d’intérêt général.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés à l’encontre de la décision préfectorale sont inopérants dès lors que sa décision explicite du 26 mai 2023 s’est substituée à la décision préfectorale du 14 mars 2023 ;
- le moyen tiré de la méconnaissance des articles 21-23 et 21-27 du code civil est inopérant ;
- le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 4 septembre 2023.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code pénal ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gibson-Théry a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant syrien né le 1er janvier 1998, demande l’annulation de la décision du 14 mars 2023 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que la décision du 26 mai 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a, d’une part, rejeté le recours administratif préalable qu’il a exercé à l’encontre de la décision préfectorale du 14 mars 2023 et, d’autre part, confirmé l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation.
Sur l’étendue du litige :
Aux termes de l’article 45 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier (…) ».
Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont soumises. Par suite, la décision du 26 mai 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a, d’une part, rejeté le recours administratif préalable que M. A… a exercé à l’encontre de la décision préfectorale du 14 mars 2023 et, d’autre part, confirmé l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation s’est substituée à la décision du préfet du Val-d’Oise du 14 mars 2023. Dès lors, les moyens soulevés par le requérant à l’encontre de cette décision préfectorale, inopérants, doivent être écartés et ses conclusions dirigées à l’encontre de la décision préfectorale rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision ministérielle du 26 mai 2023 :
En premier lieu, aux termes de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l’article 27 » du code civil et aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée ».
La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 précité et mentionne que le requérant a été l’auteur de faits de dégradation ou de détérioration volontaire du bien d’autrui commis en réunion le 20 décembre 2016. Dans ces conditions, la décision en litige est suffisamment motivée et satisfait ainsi aux exigences de l’article 27 du code civil.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur son comportement.
D’autre part, aux termes de l’article 133-11 du code pénal : « Il est interdit à toute personne qui, dans l’exercice de ses fonctions, a connaissance de condamnations pénales, de sanctions disciplinaires ou professionnelles ou d’interdictions, déchéances et incapacités effacées par l’amnistie, d’en rappeler l’existence sous quelque forme que ce soit ou d’en laisser subsister la mention dans un document quelconque. Toutefois, les minutes des jugements, arrêts et décisions échappent à cette interdiction. En outre, l’amnistie ne met pas obstacle à l’exécution de la publication ordonnée à titre de réparation ». Aux termes de l’article 133-12 du même code : « Toute personne frappée d’une peine criminelle, correctionnelle ou contraventionnelle peut bénéficier, soit d’une réhabilitation de plein droit dans les conditions prévues à la présente section, soit d’une réhabilitation judiciaire accordée dans les conditions prévues par le code de procédure pénale ». L’article 133-16 de ce code dispose que : « la réhabilitation produit les mêmes effets que ceux qui sont prévus par les articles 133-10 et 133-11 (…) ».
Pour ajourner à deux ans la demande d’acquisition de la nationalité française de M. A…, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé avait été l’auteur d’une dégradation ou d’une détérioration volontaire du bien d’autrui commis en réunion le 20 décembre 2016.
Si M. A… fait valoir qu’il aurait nécessairement bénéficié d’une réhabilitation de plein droit en application des dispositions des articles 133-12 et 133-13 du code pénal, les faits reprochés, dont il reconnaît la matérialité, ayant d’ailleurs donné lieu à une exécution de peine sous forme de travail d’intérêt général effectuée plus de cinq ans avant la décision préfectorale, cette circonstance n’a pas d’incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que la réhabilitation interdisait seulement au ministre de rappeler la condamnation pénale mais ne l’empêchait pas de se fonder, en application de l’article 48 précité du décret du 30 décembre 1993, sur ces faits matériellement établis pour ajourner la demande de naturalisation présentée par M. A…. Compte tenu de ce que ces faits ne sont ni dénués de toute gravité ni exagérément anciens, le ministre de l’intérieur a pu, dans l’exercice du large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, décider d’ajourner à deux ans la demande du requérant sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation.
En troisième lieu, M. A… ne peut utilement soutenir qu’il remplit toutes les conditions de recevabilité fixées par les articles 21-15 et suivants et l’article 21-27 du code civil pour acquérir la nationalité française, la décision attaquée ayant été prise en opportunité sur le fondement exclusif des dispositions des articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993.
En quatrième lieu, les circonstances invoquées par M. A…, tenant à son insertion professionnelle et personnelle en France où il dispose de l’ensemble de ses attaches familiales depuis de nombreuses années et de manière pérenne, où il poursuit ses études avec succès et où il souhaite travailler dans le domaine de la robotique n’ont pas d’incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif qui la fonde.
En cinquième lieu, la décision par laquelle est ajournée une demande de naturalisation n’est pas, par nature, susceptible de porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale du postulant. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaitrait ce droit, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté comme inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
La requête de M. A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
S. Gibson-Théry
La présidente,
M. Béria-Guillaumie
La greffière,
B. Gautier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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