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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 févr. 2026, n° 2600181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2600181 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Maine-et-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2026, le préfet de Maine-et-Loire demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à Mme A… B… de libérer dans un délai de quinze jours le lieu d’hébergement qu’elle occupe avec ses trois enfants au 7 boulevard Joly Leterme à Saumur (Maine-et-Loire) et géré par l’association FTDA ;
2°) de l’autoriser à procéder à son expulsion avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de l’intéressée à défaut pour elle de les avoir emportés.
Il soutient que :
- le juge administratif est compétent en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- sa requête est recevable ;
- les conditions prévues à l’articles L. 521-3 du code de justice administrative et tenant à l’urgence et à l’utilité de la mesure sont remplies ; le fonctionnement des lieux d’hébergement implique que les demandeurs d’asile dont la demande a été définitivement rejetée quittent le logement mis à leur disposition afin que d’autres demandeurs d’asile puissent à leur tour en bénéficier ; au 12 décembre 2025, 161 demandeurs d’asile, ainsi que les membres de leur famille étaient en attente d’un hébergement dans le département ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; la demande d’asile de Mme B… a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), notifiée le 16 août 2021, et a été définitivement rejetée par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 20 décembre 2022, notifiée le 12 janvier 2023 ; les demandes d’asile de ses enfants ont également définitivement rejetées ; il lui a été notifié la fin de sa prise en charge par courrier du 16 juin 2022 ; par courrier du 5 août 2025, notifié le 9 août suivant, une mise en demeure lui a été adressée, restée infructueuse ; elle occupe ainsi indûment un logement depuis quatre ans ; les dispositions de l’article L. 613-1 du code de la construction et celles des articles L. 412-3, L. 412-4, L. 412-6 à L. 412-8 du code des procédures civiles d’exécution régissant le sursis à l’exécution des décisions d’expulsion, notamment en période dite de « trêve hivernale » ne sont pas applicables ; Mme B… a refusé de bénéficier d’une prise en charge hôtelière afin de permettre la sortie de l’hébergement ; elle a également refusé une proposition de mise à l’abri formulée par la cellule migrant.
La requête a été communiquée à Mme B…, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu, au cours de l’audience publique du 30 janvier 2026 à 9h30 :
- le rapport de M. Danet, juge des référés ;
- et les observations de la représentante du préfet de Maine-et-Loire.
Mme B… n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Maine-et-Loire demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à Mme B… de libérer dans un délai de quinze jours le lieu d’hébergement qu’elle occupe avec ses trois enfants au 7 boulevard Joly Leterme à Saumur (Maine-et-Loire) et géré par l’association FTDA.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. Il résulte de l’instruction que Mme B…, ressortissante burundaise née le 16 novembre 1984, est entrée en France, selon ses déclarations, le 28 octobre 2016. Elle a déposé une demande d’asile pour elle et ses deux premiers enfants, nés en 2017 et 2019, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 30 juillet 2021, au motif que l’intéressée a obtenu le statut de réfugié en Grèce en 2016, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 20 décembre 2022, notifiée le 12 janvier 2023. Elle a bénéficié, à compter du 7 mai 2019, dans le département de Maine-et-Loire, d’un hébergement d’urgence dans un centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA), géré par l’association FTDA et situé en dernier lieu au 7 boulevard Joly Leterme à Saumur (Maine-et-Loire). Elle a été informée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), par un courrier du 16 juin 2022, notifié le 8 juillet suivant, de la fin de sa prise en charge à compter du 31 juillet 2022. Par un courrier du 5 août 2025, régulièrement notifié le 9 août suivant, elle a été mise en demeure de quitter le dernier logement qu’elle occupait dans un délai de quinze jours. Ainsi, Mme B…, dont la demande d’asile ainsi que celles de ses enfants ont été définitivement rejetées, se maintient sans droit ni titre dans un lieu d’hébergement dédié aux demandeurs d’asile depuis plus de quatre ans. Il s’en suit que la mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.
6. En l’état de l’instruction, la libération des lieux par la requérante et les occupants de son chef présente un caractère d’urgence et d’utilité, eu égard à la situation de particulière tension du dispositif d’hébergement des demandeurs d’asile en Maine-et-Loire. Le préfet indique en particulier qu’au 12 décembre 2025, 161 demandeurs d’asile, auxquels s’ajoutent les membres de leur famille, étaient dans l’attente d’un hébergement dans le département. Au demeurant, la mesure sollicitée apparaît comme la seule mesure susceptible d’assurer le bon fonctionnement du service public de l’accueil des demandeurs d’asile et de garantir le respect de l’objectif d’accès égal et régulier des usagers à ce service public.
7. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à Mme B… et à tous les occupants de son chef, de libérer, dans un délai de quinze jours, le lieu d’hébergement qu’ils occupent au 7 boulevard Joly Leterme à Saumur et géré par l’association FTDA et d’autoriser, le préfet de Maine-et-Loire en l’absence de départ volontaire des intéressés, à procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques des intéressés les biens meubles qui s’y trouveraient.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme B… et tous occupants de son chef, de libérer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le lieu d’hébergement qu’ils occupent au 7 boulevard Joly Leterme à Saumur et géré par l’association FTDA.
Article 2 : En l’absence de départ volontaire de Mme B… et des occupants de son chef dans le délai fixé à l’article 1er, le préfet de Maine-et-Loire pourra faire procéder à leur expulsion et à l’évacuation de leurs biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de Mme B…, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à Mme A… B….
Une copie sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 9 février 2026.
Le juge des référés,
J. DANET
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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