Non-lieu à statuer 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 sept. 2025, n° 2526649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526649 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2025, M. B A, représenté par Me Tchiakpe, demande au juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 21 juillet 2025 par laquelle le préfet de police a clôturé sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est présumée en cas de renouvellement de titre de séjour ;
— la décision contestée interrompt la régularité de son séjour, l’empêche d’acquérir une situation stable et de bénéficier des droits afférents au séjour régulier d’un étudiant étranger ;
— la décision contestée l’empêche, faute de justificatif de séjour régulier, d’envisager une alternance dans le cadre de ses études ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité :
— la décision contestée méconnait l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle ne comporte pas d’indication sur les prénom, nom et qualité administrative de l’agent chargé d’instruire son dossier ;
— la décision contestée méconnait l’article R. 431-20 du code du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision contestée méconnait l’article R. 431-15-1 du code du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que le préfet ne lui a pas délivré d’attestation de prolongation d’instruction alors que sa demande était complète ;
— la décision contestée a été prise suivant une procédure abusive et est entachée d’un détournement de procédure ;
— la décision contestée méconnait l’article R. 431-2 du code du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet de police aurait dû proposer une solution de substitution à l’intéressé, qui ne pouvait déposer en ligne sa demande de renouvellement de titre de séjour en raison de dysfonctionnements ;
— la décision contestée méconnaît l’article L. 422-1 du code du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 24 septembre 2025, le préfet de police, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que M. A est convoqué à se présenter en préfecture le 26 septembre 2025 en vue du réexamen de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de la délivrance d’un récépissé.
Vu :
— les autres pièces du dossier,
— la requête enregistrée le 14 septembre 2025 sous le n° 2526650 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 25 septembre 2025 en présence de Mme Louart, greffière d’audience, Mme Perrin a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Lekeufack, substituant Me Tchiakpe, pour M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et ajoute que s’il ne conteste pas le fait d’être convoqué le 26 septembre 2025 à la préfecture de police dans le cadre du réexamen de sa demande de renouvellement de titre de séjour, une ordonnance du juge des référés lui est demandée par la préfecture au titre des documents figurant dans sa convocation, ce qui explique sa présence à la présente audience.
Le préfet de police n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 25 février 2000, est entré en France muni d’un visa long séjour portant la mention « étudiant », valable du 27 août 2019 au 27 août 2020. Le 28 novembre 2023, il a été mis en possession d’un titre de séjour portant la mention étudiant, valable jusqu’au 27 novembre 2024. Le 31 décembre 2024, sa demande de renouvellement de titre de séjour du 3 octobre 2024 a été clôturée. Le 5 mai 2025, sa deuxième demande de renouvellement de titre de séjour du 10 février 2025 a été clôturée. Le 21 juillet 2025, sa troisième demande de renouvellement de titre de séjour a été clôturée, au motif que l’intéressé avait déjà « une demande en cours d’instruction en préfecture ou sous-préfecture ». Par la présente requête, M. A demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 21 juillet 2025 par laquelle le préfet de police a clôturé sa demande de renouvellement de titre de séjour et d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a délivré un rendez-vous à M. A afin qu’il se présente auprès des services de la préfecture le 26 septembre 2025 en vue du réexamen de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de la délivrance d’un récépissé. Par suite, les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par M. A sont devenues sans objet.
Sur les frais du litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A d’une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris le 25 septembre 2025.
La juge des référés,
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2526649/3
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