Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 27 déc. 2024, n° 2409603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409603 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2024, M. D C, représenté par Me Miran, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à venir, un rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre et de lui remettre, à cette occasion, un document justifiant de son droit au séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. M. A C, de nationalité tunisienne, a obtenu une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » valable du 13 septembre 2020 au 12 septembre 2024. Il fait valoir que malgré plusieurs tentatives, il n’est pas parvenu à obtenir un rendez-vous en préfecture pour déposer sa demande de renouvellement.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque l’étranger justifie n’avoir pu obtenir un rendez-vous malgré les démarches qu’il a accomplies à cette fin à plusieurs reprises, la condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous.
4. M. A C produit de nombreuses captures d’écran attestant de ses vaines tentatives depuis juillet 2024 d’obtenir un rendez-vous afin de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour. Dans ces circonstances, la condition de l’urgence doit être regardée comme étant remplie.
5. La demande de M. A C tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de lui délivrer un rendez-vous présente un caractère utile puisqu’elle lui permettra de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour et de voir son droit au séjour en France examiné. Elle ne se heurte par ailleurs à l’exécution d’aucune décision administrative.
6. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de donner, sous huit jours, un rendez-vous à M. A C dans un délai qui ne pourra excéder un mois afin de permettre à celui-ci de déposer sa demande de titre de séjour. Il n’y a pas lieu, en l’état de l’instruction, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. En revanche, la délivrance d’un récépissé étant subordonnée par les dispositions de l’article R. 431-12 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’admission à souscrire une demande, et notamment au caractère complet du dossier, il ne peut être enjoint à la préfète de délivrer un tel document, lequel ne pourra être remis qu’à l’issue du rendez-vous.
8. Compte tenu de l’urgence qu’il y a à statuer sur le recours de M. A C, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
9. M. A C étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Miran, avocate de M. A C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Miran de la somme de 600 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à ce dernier.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. A C dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance un rendez-vous qui ne pourra intervenir dans un délai excédant un mois, afin de permettre à l’intéressé de déposer sa demande de titre de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Miran, avocate de M. A C, une somme de 600 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à ce dernier.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à Me Miran et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 27 décembre 2024.
Le juge des référés,
V. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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