Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 9 févr. 2026, n° 2510660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2510660 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2025, M. A… B…, représenté par
Me Gharzouli, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui accorder un rendez-vous afin qu’il puisse déposer son dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour et de lui remettre un récépissé, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies dès lors qu’il n’a eu aucun retour sur sa demande de rendez-vous, malgré plusieurs relances, depuis le dépôt de sa demande en 2023 et qu’un titre de séjour est nécessaire à la poursuite de ses études ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative dès lors qu’il n’a eu aucune réponse à sa demande de rendez-vous.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conditions d’urgence et d’utilité ne sont pas établies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C…, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant kosovar né le 8 mai 2005, entré en France le
4 novembre 2018 à l’âge de 13 ans a sollicité, par courrier du 18 février 2023, un rendez-vous afin de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de la Moselle. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Moselle de le convoquer, dans un délai de 15 jours à compter de la présente ordonnance, afin de lui permettre de déposer sa demande d’admission au séjour et de lui délivrer un récépissé.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ».
Saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous.
Il résulte de l’instruction que M. B…, par une demande réceptionnée le
18 février 2023 par les services de la préfecture de la Moselle, a sollicité un rendez-vous afin de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par courrier avec accusé réception, reçu le 17 juillet 2024, M. B… a relancé les services de la préfecture de la Moselle concernant sa demande de rendez-vous. Ces demandes sont restées sans réponse et il est constant que M. B… n’a pas été convoqué et n’a été destinataire d’aucune demande ou courrier des services préfectoraux pouvant justifier cette absence de convocation. Pour justifier de l’urgence, M. B… établit être entré en France à l’âge de treize ans, avoir été régulièrement scolarisé depuis son arrivée, avoir obtenu son brevet des collèges et son baccalauréat professionnel et avoir réussi sa première année en brevet de technicien supérieur (BTS). Il établit également être dans l’impossibilité d’effectuer un stage, dans le cadre de sa deuxième année de BTS, en l’absence de titre de séjour en cours de validité. Dans ces conditions, les conditions d’urgence et d’utilité prévues par l’article L.521-3 du code de justice administrative doivent être regardées comme remplies. De plus, dès lors qu’il n’a été donné aucune suite à sa demande de rendez-vous et à sa relance et qu’il n’est pas contesté qu’il ait procédé selon les formalités prévues par la préfecture de la Moselle, la mesure sollicitée par M. B… ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Si le préfet de la Moselle soutient que les conditions d’urgence et d’utilité ne sont pas remplies, dès lors que l’intéressé n’a déposé sa demande que récemment, il est constant que M. B… qui, s’il n’a pas présenté expressément de demande d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L.423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile propre aux mineurs résidant habituellement en France depuis qu’ils ont atteint au plus l’âge de treize ans avec au moins un de leurs parents, a sollicité un rendez-vous afin de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, avant d’avoir atteint sa majorité et il y a maintenant presque trois ans. Cette situation de précarité administrative prolongée, alors que M. B… réside en France depuis ses treize ans et démontre son intégration au sein de la société française, notamment au regard de son parcours scolaire, caractérise une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L.521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Moselle de fixer un rendez-vous à M. A… B… dans les meilleurs délais et dans un délai maximal d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, pour permettre à celui-ci de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, et de lui délivrer un récépissé sous réserve de la complétude de son dossier. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par M. B….
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’État la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Moselle de convoquer M. A… B… à un
rendez-vous afin de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé si son dossier est complet, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’État versera à M. A… B… la somme de 1000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… B… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 9 février 2026.
Le juge des référés,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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