Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 10 mars 2026, n° 2502194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502194 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mai et 1er novembre 2025, l’association Vent de folie, représentée par son président M. C…, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel la préfète de l’Aisne a approuvé la construction d’une ligne électrique aérienne d’un niveau de tension de 225 000 volts raccordant le poste électrique dit « A… », situé sur le territoire de la commune de Villers-le-Sec, au réseau public d’électricité.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- la construction d’une ligne électrique aérienne qu’approuve l’arrêté attaqué est une composante, au sens des dispositions du III de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, d’une part, du projet de construction du poste électrique A… et, d’autre part, du projet dit « B… » de création d’un complexe industriel sur le territoire de la commune d’Origny-Sainte-Benoite si bien que leurs incidences sur l’environnement doivent être évaluées dans leur globalité ;
- l’arrêté attaqué a été pris sur le fondement d’une demande incomplète dès lors qu’elle n’a pas pris en considération le projet dit « B… » et l’implantation de nouvelles éoliennes et, qu’en conséquence, l’ensemble des impacts du projet sur l’artificialisation des sols, la biodiversité, les ressources en eau et la santé publique n’ont pas été présentés et l’analyse de ses coûts et de ses avantages et la présentation de ses alternatives n’ont pas été réalisées de manière exhaustive ;
- l’arrêté attaqué a été pris au terme d’une procédure méconnaissant les dispositions des articles L. 122-1 et suivants et L. 123-1 et suivants du code de l’environnement ainsi que le principe de participation du public prévu à l’article 7 de la charte de l’environnement et enfin les articles 1er et 6 de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011, dès lors qu’une évaluation environnementale et une enquête publique n’ont pas été réalisées préalablement à la réalisation du projet dit « B… » dont le projet approuvé est une composante ;
- l’arrêté attaqué a été pris au terme d’une procédure méconnaissant les dispositions des articles L. 122-1 et suivants et L. 123-1 et suivants du code de l’environnement ainsi que le principe de participation du public prévu à l’article 7 de la charte de l’environnement et enfin les articles 1er et 6 de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 dès lors qu’une évaluation environnementale et une enquête publique n’ont pas été achevées préalablement à la réalisation du poste électrique A… dont le projet approuvé est une composante ;
- cet arrêté a été pris au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’aucune déclaration d’utilité publique n’a été préalablement réalisée ;
- cet arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors notamment qu’il vise à permettre l’implantation de nouvelles éoliennes dans un territoire qui en est déjà saturé et n’en a pas la nécessité au vu de son excédent de production électrique ;
- cet arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 110-1 du code de l’urbanisme ;
- cet arrêté est illégal et méconnaît le principe de précaution prévu à l’article 5 de la charte de l’environnement et au II de l’article L. 110-1 du code de l’environnement ainsi que le principe de prévention dès lors, d’une part, qu’il entérine le projet dit « B… » qui présente d’importants risques, des impacts environnementaux et des nuisances locales et, d’autre part, qu’il a d’importants impacts sur l’artificialisation des sols, la biodiversité, les ressources en eau et la santé publique ;
- cet arrêté méconnaît les dispositions du 6° bis de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme et n’est pas compatible avec les orientations du schéma régional d’aménagement et de développement durable des Hauts-de-France eu égard à l’artificialisation des sols entraînée par le projet approuvé et le projet dit « B… » ;
- cet arrêté est incompatible avec le schéma d’aménagement et de gestion des eaux applicable et méconnaît les dispositions de l’article L. 211-1 du code de l’environnement ;
- cet arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement et le « principe de protection des espèces protégées » ;
- cet arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît le principe de sécurité juridique eu égard aux incertitudes que les évolutions de la politique énergétique nationale font peser sur le projet dit « B… » ;
- cet arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à son coût ;
- cet arrêté est entaché de détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, le dernier n’ayant pas été communiqué, enregistrés les 1er octobre et 20 novembre 2025, la société Réseau de Transport d’Electricité (RTE), représentée par Me Gandet, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de sursoir à statuer en attendant qu’un éventuel vice soit régularisé ;
3°) de mettre à la charge de l’association Vent de folie une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable faute pour l’association Vent de folie d’intérêt à agir ;
- la requête est irrecevable dès lors que M. C… n’a pas la capacité pour agir au nom de l’association Vent de folie ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2025, la préfète de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable faute pour l’association Vent de folie d’intérêt à agir ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’énergie ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Richard, rapporteur,
- les conclusions de M. Liénard, rapporteur public ;
- et les observations de Me Borrel, représentant la société RTE.
Considérant ce qui suit :
La société RTE a demandé le 24 janvier 2025 l’approbation d’un projet de construction d’une ligne électrique aérienne d’un niveau de tension de 225 000 volts raccordant le poste électrique dit « A… », situé sur le territoire de la commune de Villers-le-Sec, au réseau public d’électricité. Par un arrêté du 31 mars 2025, la préfète de l’Aisne a approuvé ce projet. Par sa requête, l’association Vent de folie demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 323-11 du code de l’énergie : « L’exécution des travaux déclarés d’utilité publique est précédée d’une notification directe aux intéressés et d’un affichage dans chaque commune et ne peut avoir lieu qu’après approbation du projet de détail des tracés par l’autorité administrative. / Des décrets en Conseil d’Etat déterminent : / 1° Les formes de l’instruction des projets de construction des ouvrages de transport et de distribution d’électricité. En outre, la construction de lignes électriques aériennes dont la tension est supérieure à 50 kilovolts fait l’objet d’une approbation par l’autorité administrative ; (…) » Aux termes de l’article R. 323-26 du même code : « Sans préjudice des conditions prévues par d’autres réglementations, tout projet de construction d’une ligne électrique aérienne d’un réseau public d’électricité mentionné à l’article R. 323-23 dont le niveau de tension est supérieur à 50 kV fait l’objet, préalablement à son exécution, d’une approbation par le préfet dans les conditions fixées par l’article R. 323-27. (…) / L’approbation du projet de détail prévue par l’article L. 323-11 est donnée par le préfet, dans l’acte d’approbation du projet d’ouvrage ou par acte séparé ».
L’arrêté attaqué vise les dispositions qui en constituent le fondement et notamment les dispositions de l’article R. 323-26 du code de l’énergie. Par ailleurs, cet arrêté précise les éléments que la préfète de l’Aisne a pris en considération sans qu’il fût nécessaire que des développements soient consacrés à la construction du poste électrique A… ou à la création d’un complexe industriel dit projet « B… » dès lors que l’arrêté n’a pas vocation à se substituer aux décisions prises en application du code de l’environnement relatives à ces projets. Dans ces conditions, même à le supposer opérant, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 323-27 du code de l’énergie : « Lorsque les travaux sont soumis aux dispositions de la première phrase du premier alinéa de l’article R. 323-26, le maître d’ouvrage adresse au préfet une demande d’approbation accompagnée d’un dossier comprenant : / 1° Une note de présentation décrivant les caractéristiques principales du projet ; / 2° Une carte à une échelle appropriée sur laquelle figure le tracé de détail des canalisations électriques et l’emplacement des autres ouvrages électriques projetés ; / 3° Une étude d’impact, lorsqu’elle est requise par le code de l’environnement et qu’elle n’a pas été produite en application des articles R. 323-5 et R. 323-6 ou d’une autre procédure ; / 4° Tous documents de nature à justifier la conformité du projet avec la réglementation technique en vigueur. (…) ».
S’il ressort des pièces du dossier que la création du poste électrique A… et du raccordement électrique en litige qui en découle seront de nature à faciliter l’intégration dans le réseau électrique d’énergie éolienne, la demande de la société RTE ne porte ni sur l’autorisation du projet dit « B… » ni sur l’implantation de nouveaux aérogénérateurs. Dans ces conditions, le dossier qu’elle a soumis à la préfète de l’Aisne n’avait pas à présenter les impacts de ce projet et de cette implantation. Dès lors, le moyen tiré du caractère incomplet de la demande n’est pas fondé.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’environnement : « II.-Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas. (…) / III.- (…) Lorsqu’un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l’espace et en cas de multiplicité de maîtres d’ouvrage, afin que ses incidences sur l’environnement soient évaluées dans leur globalité. (…) ». Aux termes de l’article R. 122-2 du même code : « I. – Les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l’article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau (…) ». La rubrique 32 de l’annexe de l’article R. 122-2 du code de l’environnement prévoit un examen au cas par cas de la nécessité d’une évaluation environnementale pour la construction des lignes électriques aériennes en très haute tension HTB 2 et 3 de moins de 15 kilomètres.
Il résulte des dispositions combinées du 3° de l’article R. 323-27 du code de l’énergie, de l’article R. 122-2 du code de l’environnement et de la rubrique 32 de l’annexe de ce dernier article que l’arrêté attaqué devait être précédé d’une évaluation environnementale si le préfet l’estimait nécessaire au terme d’un examen au cas par cas. Par une décision du 12 avril 2024, qui n’est pas sérieusement contestée en ce qui concerne le raccordement, la préfète de l’Aisne a considéré que tant le projet de création du poste électrique A… que celui de son raccordement au réseau électrique public ne nécessitait pas une évaluation environnementale et une étude d’impact. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du III de l’article L. 122-1 du code de l’environnement n’est pas opérant. En conséquence, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 122-1 et suivants et L. 123-1 et suivants du code de l’environnement ainsi que le principe de participation du public prévu à l’article 7 de la charte de l’environnement et enfin les articles 1er et 6 de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011, qui sont mises en œuvre par les dispositions citées au point précédent dont la légalité n’est pas contestée par la voie de l’exception, ne sont pas fondés.
En quatrième lieu, il ne résulte d’aucun texte ni d’aucun principe que la préfète de l’Aisne était tenue de procéder à une déclaration d’utilité publique de travaux et de le faire concomitamment à l’approbation du projet d’ouvrage en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’absence de cette déclaration est inopérant.
En cinquième lieu, ainsi qu’il a été dit, l’arrêté attaqué n’a pas pour objet d’autoriser la réalisation du projet dit « B… » ou l’installation de nouvelles éoliennes. Par ailleurs, l’association Vent de folie n’apporte aucun élément de nature à établir le coût excessif du raccordement envisagé, qui a été inscrit au schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables des Hauts-de-France le 14 février 2022. Dans ces conditions, les moyens tirés des erreurs manifestes d’appréciation doivent être écartés.
En sixième lieu, aux termes de l’article 1er de la charte de l’environnement : « Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ». Aux termes de l’article 3 de cette même charte : « toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu’elle est susceptible de porter à l’environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences ». Aux termes de l’article 5 de cette même charte : « Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ». Et aux termes du 1° et du 2° du II de l’article L. 110-1 du code de l’environnement, la protection et la gestion des espaces, ressources et milieux naturels s’inspirent notamment du « principe de précaution, selon lequel l’absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l’adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l’environnement à un coût économiquement acceptable » et du « principe d’action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l’environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable. Ce principe implique d’éviter les atteintes à la biodiversité et aux services qu’elle fournit ; à défaut, d’en réduire la portée ; enfin, en dernier lieu, de compenser les atteintes qui n’ont pu être évitées ni réduites, en tenant compte des espèces, des habitats naturels et des fonctions écologiques affectées ».
Il résulte de l’application des principes évoqués au point précédent qu’une opération de réalisation d’ouvrages de transport d’électricité d’une tension maximale supérieure à 50 kilovolts qui méconnaîtrait les exigences du principe de précaution ne peut légalement être approuvée. Il appartient, dès lors, à l’autorité compétente de l’Etat, saisie d’une demande tendant à ce qu’une telle opération soit approuvée, de rechercher s’il existe des éléments circonstanciés de nature à accréditer l’hypothèse d’un risque de dommage grave et irréversible pour l’environnement ou d’atteinte à l’environnement susceptible de nuire de manière grave à la santé, qui justifierait, en dépit des incertitudes subsistant quant à sa réalité et à sa portée en l’état des connaissances scientifiques, l’application du principe de précaution. Si cette condition est remplie, il incombe à cette autorité de veiller à ce que des procédures d’évaluation du risque identifié soient mises en œuvre par les autorités publiques ou sous leur contrôle et de vérifier que, eu égard, d’une part, à la plausibilité et à la gravité du risque, d’autre part, à l’intérêt de l’opération, les mesures de précaution dont celle-ci est assortie afin d’éviter la réalisation du dommage ne sont ni insuffisantes, ni excessives. Il appartient au juge, saisi de conclusions dirigées contre l’acte d’approbation d’une opération relevant des dispositions de l’article L. 323-11 du code de l’énergie mentionnée plus haut, et au vu de l’argumentation dont il est saisi, de vérifier que l’application du principe de précaution est justifiée, puis de s’assurer de la réalité des procédures d’évaluation du risque mises en œuvre et de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation dans le choix des mesures de précaution.
Ainsi qu’il a été dit, l’arrêté attaqué n’a pas pour objet d’autoriser la réalisation du projet dit « B… ». Par ailleurs, le dossier de présentation de la création du poste électrique A… et de son raccordement produit par la société RTE établit que le projet se situe dans une zone sans milieux naturels remarquables et à l’écart des zones habitées. Il ressort de ce dossier, sans que cette appréciation soit sérieusement contestée, que le projet de raccordement n’aura que des impacts limités en matière d’artificialisation des sols, de biodiversité, de ressources en eau, de nuisances et de santé publique et que ces impacts ont fait l’objet de mesures de prévention. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 10 doit être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme : « Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : / (…) 6° bis La lutte contre l’artificialisation des sols, avec un objectif d’absence d’artificialisation nette à terme ; (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’elles définissent exclusivement les principes que les collectivités doivent mettre en œuvre lorsqu’en matière de réglementation d’urbanisme, elles planifient et définissent des règles d’utilisation du sol notamment à travers les plans locaux d’urbanisme. Dès lors, l’association Vent de folie ne saurait utilement invoquer le moyen tiré de leur méconnaissance à l’encontre de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, le moyen tiré de l’incompatibilité de cet arrêté avec le schéma régional d’aménagement et de développement durable des Hauts-de-France, qui présente principalement les conséquences du projet dit « B… », n’est pas assorti des précisions nécessaires à l’examen de son bien-fondé.
En huitième lieu, le moyen tiré de l’incompatibilité de l’arrêté attaqué avec le schéma d’aménagement et de gestion des eaux applicable, qui présente principalement les conséquences du projet dit « B… », n’est pas assorti des précisions nécessaires à l’examen de son bien-fondé.
En neuvième lieu, aux termes du I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : « I. – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; / 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; / 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces ; / 4° La destruction, l’altération ou la dégradation des sites d’intérêt géologique, notamment les cavités souterraines naturelles ou artificielles, ainsi que le prélèvement, la destruction ou la dégradation de fossiles, minéraux et concrétions présents sur ces sites ; / 5° La pose de poteaux téléphoniques et de poteaux de filets paravalanches et anti-éboulement creux et non bouchés. (…) ».
Le moyen tiré de l’incompatibilité de l’arrêté attaqué avec les dispositions citées au point précédent, celles de l’article L. 411-2 du code de l’environnement et un « principe de protection des espèces protégées », qui présente principalement les conséquences du projet dit « B… », n’est pas assorti des précisions nécessaires à l’examen de son bien-fondé. Au demeurant, il ne ressort pas du dossier de présentation de la création du poste électrique A… et de son raccordement ait un impact sur des espèces protégées.
En dixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté attaqué est entaché de détournement de pouvoir.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association Vent de folie la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société RTE et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : L’association Vent de folie versera une somme de 2 000 euros à la société RTE sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Vent de folie, à la société RTE et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Lebdiri, président,
- Mme Cousin, première conseillère,
- M. Richard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
J. Richard
Le président,
signé
S. Lebdiri
La greffière,
signé
L. Touïl
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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