Désistement 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 24 avr. 2025, n° 2200901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2200901 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 janvier 2022 et le 19 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Joliff, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 novembre 2021 par laquelle la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire d’avertissement ;
2°) de donner acte de son désistement de ses conclusions tendant à la condamnation du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis à concurrence de la somme de 5 000 euros ;
3°) de mettre à la charge du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— le grief tiré de ce qu’elle aurait refusé de se faire vacciner n’est pas constitutif d’un manquement à ses obligations professionnelles dès lors que les recommandations officielles faisaient obstacle à ce qu’elle soit vaccinée ;
— il est entaché d’une erreur de qualification juridique des faits ;
— il ressort des courriels de son chef de service, qui sollicite la direction de l’établissement pour trouver des failles dans sa manière de servir, que certains griefs qui lui sont reprochés ne relèvent pas du champ disciplinaire ;
— les manquements qui lui sont reprochés tirés du non-respect des règles d’hygiène sont, eu égard à leur nature, leur absence de répétition et à l’absence de plainte, insusceptibles de justifier une sanction disciplinaire ;
— les manquements relatifs au comportement inapproprié à l’égard des patients ne sont pas fautifs ou ne sont pas matériellement établis ; la consommation de denrées alimentaires des patients consistait en un simple grignotage exceptionnel ; elle reconnaît un « manque de tact » dans l’annonce d’un pronostic vital à une famille, induit par le fait que l’annonce s’est faite au téléphone et la nécessité de dire la vérité à la famille, qui a accepté ses excuses ; le grief tiré du rendez-vous non honoré auprès d’une famille est entaché d’inexactitude matérielle dès lors qu’elle n’a pas été avertie du jour de leur venue et se trouvait en congé ce jour-là ;
— au vu de ses compétences professionnelles et humaines, les faits qui lui sont reprochés ne sont pas fondés et de nature à justifier une sanction disciplinaire.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 3 septembre et 4 octobre 2024, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit donné acte du désistement de Mme B de ses conclusions indemnitaires.
Il soutient que :
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence de liaison du contentieux ;
— les autres moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 30 octobre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Dessain,
— les conclusions de Mme Van Daële, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, qui exerce ses fonctions en qualité de praticienne hospitalière, au sein du pôle médecine-gériatrie-rééducation du centre hospitalier (CH) Léon Binet, a, compte tenu des tensions avec son chef de service et en réponse à une demande d’aménagement de poste, été affectée au sein de l’unité du court séjour gériatrique, à compter du 21 janvier 2020. Par une lettre du 18 mars 2021, le directeur du CH Léon Binet a informé la directrice du centre national de gestion (CNG) des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière de la suspension à titre conservatoire de Mme B en raison de son comportement de nature à compromettre la continuité du service et la sécurité des patients. Le 16 juin 2021, il a complété cette transmission d’un rapport relatif à la manière de servir de Mme B. Dans ces circonstances, la directrice générale du CNG a informé l’agence régionale de santé (ARS) de son souhait de prononcer un avertissement ou un blâme à son encontre. Par un avis du 19 juillet 2021, la directrice du pôle RH en santé de l’ARS a indiqué être favorable à l’engagement d’une procédure disciplinaire à l’encontre de Mme B. La commission médicale d’établissement s’est également prononcée pour avis dans sa séance extraordinaire du 10 août 2021. Quant au directeur du CH Léon Binet, il a, le 18 août 2021, émis un avis favorable à l’engagement d’une procédure disciplinaire. Au visa de ces différents avis, la directrice générale du CNG a, par un arrêté du 30 novembre 2021, prononcé la sanction disciplinaire de l’avertissement à l’encontre de Mme B. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur le désistement partiel :
2. Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2024, Mme B déclare se désister de ses conclusions indemnitaires. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, de l’article R. 6152-74 du code de la santé publique : " Les sanctions disciplinaires applicables aux praticiens relevant de la présente section sont : / () 2° Le blâme ; / (). / L’avertissement et le blâme sont prononcés par le directeur général du Centre national de gestion, après avis du directeur général de l’agence régionale de santé, du directeur de l’établissement, de la commission médicale d’établissement siégeant en formation restreinte aux praticiens titulaires, et après communication de son dossier à l’intéressé. Ces décisions sont motivées. / () ".
4. Il résulte de ces dispositions que l’autorité qui prononce une sanction disciplinaire a l’obligation de préciser, dans sa décision, les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre de l’agent intéressé, de sorte que celui-ci puisse à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe.
5. L’arrêté attaqué vise les textes applicables, notamment les articles R. 6152-74,
R. 4127-12 et R. 4127-13 du code de la santé publique, et énonce avec de suffisantes précisions les griefs retenus à l’encontre de Mme B tirés des refus répétés de participer à la permanence des soins et d’assurer des contre-visites, des absences répétées mais aussi de s’être mise en retrait des patients atteints de la covid-19 et du non-respect de l’obligation de port du masque au sein de l’établissement. Il comporte ainsi des éléments lui permettant de déterminer les faits que la directrice du CNG lui reproche. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 6152-74 du code de la santé publique : " Les sanctions disciplinaires applicables aux praticiens relevant de la présente section sont : / 1° L’avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° La réduction d’ancienneté de services entraînant une réduction des émoluments ; / 4° La suspension pour une durée ne pouvant excéder six mois avec suppression totale ou partielle des émoluments ; / 5° La mutation d’office ; / 6° La révocation. / () « . Enfin, aux termes de l’article R. 6152-28 de ce code, dans sa rédaction alors applicable : » Les médecins () ont la responsabilité médicale de la continuité des soins, conjointement avec les autres membres du corps médical de l’établissement. () " et aux termes de l’article
R. 4127-12 du code de la santé publique : « Le médecin doit apporter son concours à l’action entreprise par les autorités compétentes en vue de la protection de la santé et de l’éducation sanitaire. () ».
7. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. En outre, en matière disciplinaire, la charge de la preuve incombe à l’autorité administrative en charge des poursuites.
8. Il ressort des pièces du dossier et, notamment, de la décision contestée, que pour prononcer un avertissement à l’encontre de Mme B, la directrice générale du CNG lui a fait grief, d’avoir adopté un comportement inadapté résultant, d’une part, de son refus de participer à la permanence des soins et d’assurer des contre-visites, de ses absences répétées mettant en difficulté l’organisation du service et, d’autre part, de s’être mise en retrait des patients positifs à la covid-19 et d’avoir manqué à l’obligation du port du masque dans l’enceinte de l’établissement.
9. D’une part, si elle ne peut être regardée comme contestant la matérialité des seuls faits sur lesquels la directrice du CNG s’est fondée pour prononcer la sanction disciplinaire de l’avertissement, les faits contestés par l’intéressée étant sans incidence sur le bien-fondé des motifs retenus par la directrice, Mme B soutient que, d’une part, les faits de refus de participer à la permanence des soins, d’assurer les contre-visites et de se mettre en retrait des patients atteints de covid-19 et, d’autre part, l’absence de port de masque ne sont pas fautifs.
10. S’agissant tant du refus de participer à la permanence des soins et d’effectuer des contre-visites que celui de rester en retrait des patients positifs à la covid-19, Mme B se prévaut de circonstances particulières tenant à l’impossibilité de se vacciner et justifie de démarches entreprises en vain en ce sens ainsi que du refus opposé par le médecin de prévention en raison de contre-indications liées à sa situation de mère allaitant un nouveau-né. Toutefois, si Mme B justifiait d’une contre-indication à la vaccination en janvier 2021, cette circonstance ne permet pas de retirer aux faits leur caractère fautif dès lors que la vaccination n’était pas, comme elle l’allègue, une condition pour qu’elle participe à la permanence des soins. A cet égard, le CNG indique, dans son mémoire en défense, que ce n’est que par l’effet de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, soit postérieurement à la décision attaquée, que les professionnels exerçant au sein d’établissements de santé ne pouvaient exercer leur activité qu’à la condition d’avoir satisfait aux obligations prévues par cette loi en présentant les justificatifs de vaccination contre la covid-19 ou de contre-indication à celle-ci. Il suit de là que les refus de Mme B sont constitutifs de manquements à ses obligations professionnelles et plus particulièrement aux obligations de participer, conjointement à la continuité des soins et de préserver la santé des patients prévues aux dispositions précitées des articles R. 6152-28 et
R. 4127-12 du code de la santé publique. Dans ces conditions, Mme B ne pouvait utilement se prévaloir de circonstances de nature à la dispenser de ses obligations de service et a manqué, par ses refus, aux obligations inhérentes à ses fonctions de praticienne hospitalière, adoptant un comportement fautif justifiant une sanction disciplinaire.
11. S’agissant du refus de port du masque dans l’enceinte du CH Léon Binet, il ressort du rapport circonstancié transmis au CNG par le directeur de l’établissement de santé, le 16 juin 2021, que la cadre infirmière du pôle médecine, a constaté que Mme B ne portait pas de masque le 13 mars 2021 alors qu’elle sortait du poste de soin. Si Mme B entend contester le caractère fautif du manquement ainsi constaté compte tenu de son caractère isolé, de l’absence de plainte de patients ou de confrères, et de l’impossibilité temporaire dans laquelle elle s’est trouvée placée de porter un masque, la femme de ménage ayant jeté ceux qui se trouvaient dans son bureau, il ressort, toutefois, de son argumentation qu’elle a pris le temps de s’arrêter dans un poste de soin pour faire une transmission alors qu’elle allait chercher un masque. Dans ces conditions, alors même que le fait reproché est isolé et que Mme B a mis un masque après avoir été interpellée par la cadre du pôle de médecine, elle a adopté un comportement fautif susceptible de justifier le prononcé d’une sanction disciplinaire.
12. D’autre part, à supposer que Mme B, qui se prévaut de ses qualités humaines et compétences professionnelles, ait entendu invoquer le caractère disproportionné de la sanction disciplinaire de l’avertissement, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les faits qui lui sont reprochés, y compris ses absences injustifiées au service du 6 au 27 janvier 2020 qu’elle ne conteste pas dans la présente instance, constituant des manquements aux obligations qui s’attachent à ses fonctions, Mme B n’est pas fondée à soutenir qu’en prononçant un avertissement, sanction la plus légère dans l’échelle des sanctions disciplinaires, la directrice générale du CNG aurait adopté à son encontre une sanction disciplinaire disproportionnée nonobstant la production d’attestations positives de plusieurs de ses collègues praticiens.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision litigieuse du 30 novembre 2021.
Sur les frais liés au litige :
14. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CNG, qui n’a pas la qualité de partie perdante à l’instance, la somme demandée par Mme B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions indemnitaires présentées par Mme B tendant au versement de la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Demas, conseiller,
M. Dessain, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
Le rapporteur,
A. DESSAIN
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOTLa greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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