Non-lieu à statuer 16 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 16 janv. 2026, n° 2504385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504385 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 mars 2025 et le 8 avril 2025, M. A… D…, représenté par Me Pommelet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre les mesures propres à assurer l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État, en faveur de son avocat, Me Pommelet, une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pommelet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
M. D… soutient que :
S’agissant des moyens communs à la décision portant obligation de quitter le territoire français, à la décision fixant le pays d’éloignement et à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que son droit d’être entendu a été méconnu ;
- elle méconnaît les articles L. 541-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est illégale dès lors que le préfet n’a pas vérifié son droit au séjour, comme le prévoit l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision fixant le pays d’éloignement :
- elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de l’existence de circonstances humanitaires faisant obstacle à son prononcé, au sens de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Abdat, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant nigérian né le 21 octobre 1992 à Edo, est entré en France en février 2024 selon ses déclarations. Le 15 mars 2024, il a sollicité l’asile. Sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 11 septembre 2024, tandis que le recours formé contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 4 février 2025. Par un arrêté du 11 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de douze mois. M. D… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont donc devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant des moyens communs à la décision portant obligation de quitter le territoire français, à la décision fixant le pays d’éloignement et à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté contesté comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il précise notamment que la demande d’asile de M. D… a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 11 septembre2024, tandis que le recours formé contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 4 février 2025 et qu’il n’a pas déposé de demande de titre de séjour postérieurement au rejet de sa demande d’asile. Il satisfait ainsi aux exigences de motivation de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, le moyen tiré ce qu’il serait insuffisamment motivé doit être écarté.
En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de M. D…, sans qu’aient d’incidence les circonstances que l’arrêté contesté indiquerait que la demande d’asile du requérant date du 15 mars 2024 et non du 7 mars 2024, cette première date étant du reste confirmée par le relevé d’information de la base de données « Telemofpra » produit par le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, ou que la décision de la CNDA ne lui aurait pas été notifiée.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. C… B…, adjoint à la cheffe du bureau de l’asile, qui disposait à cette fin d’une délégation de signature consentie par le préfet de la Seine-Saint-Denis par un arrêté n°2025-0534 du 6 février 2025, régulièrement publié. Le moyen tiré de l’incompétence de la décision attaquée doit par suite être écarté.
En deuxième lieu, si aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) », il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande d’asile, il pourra faire l’objet d’un refus de titre de séjour et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, d’une mesure d’éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d’asile, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles et notamment celles de nature à permettre à l’administration d’apprécier son droit au séjour au regard d’autres fondements que celui de l’asile. Il lui est loisible, tant au cours de l’instruction de sa demande, qu’après que l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d’asile ont statué sur sa demande d’asile, de faire valoir auprès de l’administration toute information complémentaire utile.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D… a été entendu par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile dans le cadre de l’examen de sa demande d’asile et pouvait faire valoir à tout moment auprès de la préfecture les éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle. L’intéressé n’allègue ni n’établit qu’il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu’il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la mesure d’éloignement litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, (…) ». Aux termes de l’article L. 541-1 de ce code : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé d’information de la base de données « Telemofpra » produit par le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que la demande d’asile de M. D… a été rejetée par une décision du 11 septembre 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile lue en audience publique le 4 février 2025. Par suite, M. D… ne disposait plus d’un droit au maintien sur le territoire français à la date de la décision attaquée.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de vérifier le droit au séjour de l’intéressé, comme l’exigent les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision fixant le pays d’éloignement :
En premier lieu, pour les motifs exposés aux points précédents, le moyen tiré de ce que la décision attaquée portant fixation du pays d’éloignement reposerait sur une décision illégale portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Si M. D… soutient qu’il serait exposé à des menaces le visant personnellement en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de son homosexualité, il ne produit aucun élément probant et circonstancié à l’appui de ses allégations de nature à remettre en cause l’appréciation portée par l’OFPRA puis la CNDA. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, pour les motifs exposés aux points précédents, le moyen tiré de ce que la décision attaquée reposerait sur une décision illégale portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision d’interdiction de retour indique dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve M. D…. Elle fait par ailleurs état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels le préfet a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de M. D… sur le territoire français et à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France. Elle est ainsi suffisamment motivée.
En dernier lieu, eu égard à la situation de M. D…, qui ne justifie d’aucune nécessité de demeurer sur le territoire, le moyen tiré de ce que le préfet, en refusant de relever l’existence de circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé de la mesure en litige, aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. D… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à Me Pommelet et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Marchand président,
Mme Ghazi Fakhr, première conseillère,
Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
G. Abdat
Le président,
Signé
A. Marchand
La greffière,
Signé
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Brésil ·
- Justice administrative ·
- Ordre public ·
- Territoire français ·
- Menaces
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Observation ·
- Commissaire de justice ·
- Interruption ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Annulation ·
- Abrogation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Statuer ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délai ·
- Livre ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Militaire ·
- Armée ·
- Recours administratif ·
- Recours contentieux ·
- Commission ·
- Défense ·
- Annulation ·
- Irrecevabilité ·
- Lettre ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Aide ·
- Départ volontaire ·
- Sérieux ·
- Durée ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Thé ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Délai ·
- Finances ·
- Désistement ·
- Artistes ·
- Communication
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immatriculation ·
- Véhicule ·
- Motocyclette ·
- Marque ·
- Collection ·
- Certificat ·
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Agence ·
- Route
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Statuer ·
- Autorisation provisoire ·
- Bénéfice ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Délai
- Logement-foyer ·
- Astreinte ·
- Hébergement ·
- Structure ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Commission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Automatique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Ordonnance
- Recours administratif ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Statuer ·
- Ordonnance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.