Annulation 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 2 sept. 2025, n° 2505604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505604 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 28 août 2025, M. B, représenté par Me Siran, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 1er août 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à Rennes a refusé de rétablir les conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII, à titre principal, de lui rétablir les conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive et à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de trois jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 150 € par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée de vices de procédure :
* il n’a pas bénéficié d’un entretien de vulnérabilité en méconnaissance de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* il n’a pas été en mesure de présenter ses observations écrites avant la suspension du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, en méconnaissance des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est motivée de manière stéréotypée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen suffisant de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application de l’article L. 551-16 dans la mesure où l’OFII n’est pas une autorité chargée de l’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît l’article L. 551-16 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile : il n’a jamais été informé des rendez-vous à la SPADA qui lui est reproché de ne pas avoir honorés ; il est dépourvu de toutes ressources ; il n’a aucune solution d’hébergement ; il présente un état de vulnérabilité lié aux tortures subies et à son jeune âge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les recours prévus par les dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Tronel a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
2. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pris pour la transposition de ces dispositions, prévoit que : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; () / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil ".
3. En se bornant à indiquer, dans la décision contestée, que les motifs évoqués par M. A ne justifient pas les raisons pour lesquelles il s’est abstenu de se rendre aux entretiens personnels concernant sa procédure d’asile – motif retenu par l’OFII pour mettre fin au bénéfice de conditions matérielles d’accueil dans sa décision du 14 mai 2025 – alors que l’intéressé a expliqué qu’il n’avait pas reçu la notification des convocations auxdits entretiens, l’OFII, qui n’a pas tenu compte de ces explications, n’a pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 1er août 2025 de la directrice territoriale de l’OFII à Rennes doit être annulée.
4. L’exécution du présent jugement implique qu’il soit procédé à un réexamen de la demande rétablissement des conditions matérielles d’accueil de M. A. Il y a lieu d’enjoindre à la directrice territoriale de l’OFII à Rennes d’y procéder dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. A présentées au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 1er août 2025 de la directrice territoriale de l’OFII à Rennes est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la directrice territoriale de l’OFII à Rennes de réexaminer la demande de rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d’accueil de M. A.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Rennes et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
N. Tronel La greffière,
signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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