Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 2 sept. 2025, n° 2504104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504104 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, M. C A, représenté par Me Akagunduz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2025 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une personne dont la compétence reste à démontrer ;
— il n’est pas suffisamment motivé et a été pris sans examen suffisant de sa situation personnelle ; le préfet ne l’a pas convoqué à un entretien ;
— les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues, en particulier en ce que le préfet aurait dû consulter la commission du titre de séjour ;
— les circonstances propres à sa situation personnelle lui donnaient droit au renouvellement de son titre de séjour ;
— les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 2 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Doré, président,
— les observations de Me Akagunduz, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc, né le 3 mai 1974, est entré régulièrement en France le 15 mai 2008 sous couvert d’un visa d’entrée et de long séjour. Le 12 juin 2024 il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement des dispositions des articles L. 421-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 mars 2024 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 78-09-03-00002 du 3 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 78-2024-310 de la préfecture des Yvelines du même jour, le préfet de ce département a donné à M. François Gougou, secrétaire général de la sous-préfecture de Mantes-la-Jolie, en cas d’absence ou d’empêchement de M. B D, sous-préfet de Mantes-la-Jolie, délégation à l’effet de signer, notamment les décisions de refus de séjour et les mesures d’éloignement. Aucune pièce du dossier ne permet d’établir que M. D n’aurait pas été absent ou empêché à la date de signature de l’arrêté litigieux. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte tous les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé. Si, comme le fait valoir le requérant, l’administration peut, si elle l’estime utile convoquer un demandeur de titre de séjour à un entretien, aucune disposition législative ou règlementaire ne lui en fait l’obligation. En outre, la motivation, complète, de l’arrêté attaqué, fait ressortir que l’examen de sa situation personnelle auquel il a été procédé a été correctement mené.
4. En troisième lieu, si M. A soutient que l’arrêté litigieux aurait été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’est pas contesté que la demande de renouvellement du titre de séjour dont était titulaire l’intéressé a été déposée sur le fondement des dispositions des articles L. 421-1 et L. 433-1 du même code. Le moyen est par suite inopérant. Par ailleurs, la demande de renouvellement du titre de séjour ayant été présentée sur ces fondements, le préfet n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour.
5. En quatrième lieu, l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Par dérogation aux dispositions de l’article L. 433-1, elle est prolongée d’un an si l’étranger se trouve involontairement privé d’emploi. Lors du renouvellement suivant, s’il est toujours privé d’emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu’il a acquis à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 du code du travail » et aux termes de l’article L. 433-1 de ce code : « A l’exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention »salarié détaché ICT« , prévue à l’article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention »recherche d’emploi ou création d’entreprise« , prévue à l’article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte ».
6. Il n’est pas contesté par M. A, qui n’exerce plus d’activité salariée, qu’il ne remplit pas les conditions prévues par les articles L. 421-1 et L. 433-1 précités. A cet égard, sont indifférentes les considérations relatives à son état de santé, à la durée de son séjour ainsi qu’à la présence en France de certains membres de sa famille, ces circonstances ne donnant pas par elles-mêmes le droit de se voir renouveler un titre de séjour portant la mention « salarié ».
7. Enfin, en cinquième et dernier lieu, M. A se prévaut de son droit à mener une vie privée et familiale normale. Toutefois, si sa présence en France est d’une longue durée et que des membres de sa famille, dont deux fils majeurs, résident en France, il ressort des pièces du dossier que l’épouse de M. A, ainsi que leur enfant mineur vivent en Turquie. Ainsi, l’arrêté attaqué ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
M. Bertaux, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
F. Doré
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
Signé
S. GhiandoniLa greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies d’exécution contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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