Non-lieu à statuer 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 8 avr. 2026, n° 2502726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502726 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 avril, 22 et 28 avril, et 15 mai 2025, sous le n° 2502726, M. A… C…, représenté par Me Piazzon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 mars 2025 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
- est insuffisamment motivé et procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entaché d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2025, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 21 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 novembre 2025.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er octobre 2025.
II. Par une requête enregistrée le 17 avril 2025, sous le n° 252727, M. A… C…, représenté par Me Piazzon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 mars 2025 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne l’a astreint à résider dans le département de Tarn-et-Garonne et à se rendre tous les jeudis auprès des services de la préfecture ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
- est insuffisamment motivé et procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- porte atteinte à sa liberté d’aller et venir ;
- présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2025, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 21 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 novembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme B….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant marocain né en 1975 à Arbaa Taourirt (Maroc), déclare être entré en France, la dernière fois, le 22 mars 2013. Le 22 juillet 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre d’une activité salariée. Par un arrêté du 7 mars 2025, le préfet de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du même jour, le préfet l’a par ailleurs astreint à résider dans le département de Tarn-et-Garonne. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2502726 et 2502727 concernent le même requérant et présentent à juger des questions semblables. Il y a, dès lors, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Par une décision du 1er octobre 2025, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans le cadre de sa requête n° 2502726. Par conséquent, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. Pour ce qui concerne la requête n° 2502727, M. C… n’ayant pas déposé de demande d’aide juridictionnelle, sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 7 mars 2025 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait caractérisant la situation de M. C…, sur lesquelles le préfet s’est fondé pour adopter chacune des décisions qui le composent, l’obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’ayant pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour. Ces décisions sont par suite suffisamment motivées en fait et en droit, cette motivation révélant en outre que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé.
5. En deuxième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… aurait sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il ne ressort pas des motifs de l’arrêté en litige que l’autorité préfectorale aurait, d’office, examiné s’il pouvait bénéficier d’un titre de séjour sur ce fondement. Par suite, M. C… ne peut utilement soutenir que ces dispositions auraient été méconnues.
6. En troisième et dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ». Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, cet article n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Si les stipulations de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ne font pas obstacle à l’application, aux ressortissants marocains, des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en tant qu’elles prévoient la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ces ressortissants souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une activité salariée ne peuvent utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1, s’agissant d’un point déjà traité par l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations dudit accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
8. Par les documents qu’il produit, M. C… n’établit, ni qu’il résidait de manière continue en France depuis plusieurs années à la date de la décision de refus de séjour en litige, encore moins depuis l’année 2013, ni même qu’il y aurait exercé une activité professionnelle régulière, les seuls bulletins de salaire produits, pour des contrats courts de peintre tapissier en intérim, portant sur les mois de décembre 2023, mai 2024 et janvier et février 2025. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces des dossiers que M. C… disposerait de son propre logement en France. Enfin, séparé depuis l’année 2006 de la mère de sa fille, laquelle est aujourd’hui majeure, il a quitté une première fois le territoire national à la suite d’un arrêté du 17 janvier 2006 ayant décidé sa reconduite à la frontière, pour ne revenir qu’en 2013, selon ses dires, afin de renouer avec sa fille. S’il se prévaut de la présence en France de ses parents, en situation régulière, et de son frère, de nationalité française, il est célibataire et n’établit pas qu’il aurait effectivement repris contact avec sa fille. Il n’établit pas davantage qu’il serait dépourvu d’attaches personnelles et familiales au Maroc, où il déclare qu’il est retourné vivre entre 2006 et 2013 et où il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il n’aurait pas résidé depuis lors, sa résidence habituelle en France depuis l’année 2013 n’étant, comme il a été dit, pas établie. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le préfet de de Tarn-et-Garonne n’a pas inexactement appliqué les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. C… dans l’exercice de son pouvoir de régularisation, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, tant au titre de la vie privée et familiale qu’au titre d’une activité salariée. Pour les mêmes motifs, M. C… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou serait entaché d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’arrêté du 7 mars 2025 portant astreinte à résider dans le département de Tarn-et-Garonne et à se présenter aux services de la préfecture :
9. En premier lieu, il résulte des termes mêmes de l’arrêté attaqué, qui renferme l’énoncé des considérations de droit et de fait propres à le justifier légalement, qu’il est suffisamment motivé. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de M. C…, cette motivation révèle en outre que le préfet a procédé à un examen particulier de ladite situation.
10. En second lieu, les mesures édictées par l’arrêté attaqué, prises en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement dont M. C… fait l’objet, ont vocation à n’avoir qu’une durée limitée. Dès lors que l’intéressé n’établit ni que ces mesures l’empêcheraient d’exercer une activité professionnelle ou de traiter les problèmes de santé dont il se prévaut, ni qu’elles feraient obstacle à ce qu’il voit sa famille, il n’est pas fondé à soutenir qu’elles porteraient une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce qu’elles seraient disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi ne peut être accueilli.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire présentées par M. C… i dans le cadre de la requête n° 2502726, la demande d’aide juridictionnelle provisoire, présentée dans la requête 2502727, étant rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… i et au préfet de Tarn-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
Mme Céline Arquié, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La rapporteure,
Sylvie B…
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La greffière,
Muriel Boulay
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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