Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3 sept. 2025, n° 2505837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505837 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2025, Mme B A, représentée par Me Chadourne, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au département de D, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui accorder le bénéfice d’un accueil provisoire d’urgence dans une structure agréée au titre de la protection de l’enfance, adaptée à son âge et de prendre en charge ses besoins alimentaires, sanitaires et médicaux quotidiens dans un délai de 12 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et ce, jusqu’à ce qu’à ce que l’autorité judiciaire ait définitivement statuée sur son recours fondé sur les articles 375 et suivants du code civil ;
3°) de mettre à la charge du département de D le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, est satisfaite, compte tenu que la décision du président du conseil départemental de D du 5 août 2025 rejetant sa minorité et l’excluant des mesures de protection de l’enfance, et dès lors qu’elle préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation ; elle est mineure et dépourvue de tout représentant légal sur le sol français ; son évaluation a mis en exergue sa vulnérabilité et son besoin d’accompagnement par les adultes ; elle est en situation de précarité extrême, étant sans abri et dépourvue de toute ressource pour assumer seule ses besoins élémentaires ;
— la décision du département porte une atteinte grave et immédiate à son intégrité physique et psychologique ;
— la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale u principe de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant et à son droit à la vie privée ; elle s’est déclarée mineure dès son arrivée en France et n’a bénéficié d’aucune des garanties qui permettraient que son intérêt supérieur et sa vie privée soient respectés ;
— il existe une carence caractérisée dans l’accomplissement des missions de protection de l’aide sociale à l’enfance du département ; si elle a été évaluée majeure par les services du département de D, elle présente néanmoins des documents d’état civil, qui bénéficient de la présomption d’authenticité posée par l’article 47 du code civil, documents dont elle ne disposait pas à la date de son évaluation ; la seule mention au fichier Visabio ne peut suffire à remettre en cause la véracité des documents d’état civil qu’elle produit ;
Par un mémoire en défense et une pièce complémentaire, enregistrés le 3 septembre 2025, le département de D, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions tendant à ce que le juge des référés ordonne l’admission d’un mineur à l’aide sociale à l’enfance, se prononce sur sa minorité ou encore se substitue au juge judiciaire pour pourvoir à cette mission sont en principe irrecevables ;
— l’extrême urgence, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, n’est pas établie : la requérante n’a saisi le juge des enfants et le juge des référés que 27 jours après la décision du département ; aucun délai n’est laissé au juge des enfants pour statuer ; les documents d’état civil n’ont pas été produits lors de l’évaluation judiciaire de minorité ;
— Mme A ne démontre l’existence d’aucune atteinte grave et manifeste à une liberté fondamentale : il n’existe pas de présomption de minorité ; l’authenticité des documents d’état civil produits tardivement est douteuse ; ils sont dépourvus de valeur probante ; l’évaluation socio-éducative a été au contraire particulièrement développée.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention de New-York ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 septembre 2025 à 10h00, en présence de Mme Delhaye, greffière d’audience :
— le rapport de M. Vaquero, juge des référés,
— les observations de Me Chadourne, représentant Mme A, également présente, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ; elle confirme que l’intéressée vit actuellement à la rue, près de la gare de Bordeaux, exposées à tous les risques pour sa sécurité et son intégrité, et sans solution d’hébergement à court terme ; elle ne pouvait saisir le juge de enfants et le juge des référés avant d’avoir réceptionné les documents d’état civil qui prouvent sa minorité ; le juge des enfants du tribunal de Bordeaux ne sera pas en mesure de se statuer avant janvier 2026 ;
— et les observations de Me Lacoeuilhe, substituant Me Cano, pour le département de D, qui souligne l’absence d’extrême urgence de la situation de la requérante ; il2025 insiste à la fois sur les contradictions de Mme A relatives à son parcours migratoire et à la composition de sa fratrie ; en outre, la rapidité d’obtention des documents d’état civil produits et l’absence de toute légalisation du jugement supplétif par les autorités guinéennes jettent un doute sur l’authenticité des pièces présentées ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante de Guinée Conakry, qui dit être née le 30 octobre 2008, est entrée en France, selon ses dires, à l’été 2025. Elle a été prise en charge, le 24 juillet 2025, par le service du centre départemental de l’enfance de D et a fait l’objet, dans le cadre des dispositions de l’article L. 223-2 du code de l’action sociale et des familles, d’une évaluation socio-éducative qui a conclu, le 4 août 2025, à un avis négatif quant à sa minorité. Par un arrêté du 5 août 2025 le président du conseil départemental a refusé son admission à une mesure de protection de l’enfance. Mme A a saisi le juge des enfants le 1er septembre 2025 d’une requête en vue d’un placement provisoire. Elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521 2 du code de justice administrative, d’enjoindre au département de D de lui accorder le bénéfice d’un accueil provisoire d’urgence dans une structure agréée au titre de la protection de l’enfance.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
4. Il résulte des dispositions combinées des articles 375, 375-3 et 375-5 du code civil, L. 221-1, L. 222-5, L. 223-2 et R. 221-11 du code de l’action sociale et des familles qu’il incombe aux autorités du département, le cas échéant, dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants ou par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, de prendre en charge l’hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l’aide sociale à l’enfance. A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu’un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
5. Il en résulte également que, lorsqu’il est saisi par un mineur d’une demande d’admission à l’aide sociale à l’enfance, le président du conseil départemental peut seulement, au-delà de la période provisoire de cinq jours, prévue par l’article L. 223-2 du code de l’action sociale et des familles, décider de saisir l’autorité judiciaire mais ne peut, en aucun cas, décider d’admettre le mineur à l’aide sociale à l’enfance sans que l’autorité judiciaire l’ait ordonnée. L’article 375 du code civil autorise le mineur à solliciter lui-même le juge judiciaire pour que soient prononcées, le cas échéant, les mesures d’assistance éducative que sa situation nécessite. Lorsque le département refuse de saisir l’autorité judiciaire à l’issue de l’évaluation de sa minorité, au motif que l’intéressé n’aurait pas la qualité de mineur isolé, l’existence d’une voie de recours devant le juge des enfants par laquelle le mineur peut obtenir son admission à l’aide sociale rend irrecevable le recours formé devant le juge administratif contre la décision du département.
6. Il appartient toutefois au juge du référé, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2, lorsqu’il lui apparaît que l’appréciation portée par le département sur l’absence de qualité de mineur isolé de l’intéressé est manifestement erronée et que ce dernier est confronté à un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité, d’enjoindre au département de poursuivre son accueil provisoire.
7. Enfin, l’article 47 du code civil dispose que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
8. En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme A est dépourvue de toute solution d’hébergement depuis la fin de sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance. Elle vit actuellement à la rue sans accompagnement ni ressources pour subvenir à ses besoins élémentaires. Elle est dès lors exposée, eu égard à son jeune âge et à son isolement en France, à des risques pour sa sécurité et son intégrité. Il ressort en outre du rapport d’évaluation socio-éducative de la maison des mineurs non-accompagnés de D que l’intéressée est d’une « grande vulnérabilité émotionnelle ». Compte tenu de cette situation de fragilité et de précarité, Mme A doit être regardée comme exposée à un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité. Pour ces différentes raisons, et dans l’attente qu’il soit statué par le juge des enfants sur sa demande de mesure de protection au titre de l’article 375-5 du code civil, la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
9. En second lieu, il ressort du rapport d’évaluation socio-éducative que si le récit initial du parcours migratoire de la requérante est contredit par ses déclarations en préfecture, ces incohérences, compte tenu de son jeune âge et des conditions de son départ de Guinée, ne sont pas, à elles seules, de nature à remettre en cause le caractère plausible, au regard des autres explications fournies, de ses affirmations quant à sa minorité. Le rapport d’évaluation, malgré son avis final défavorable, relève à cet égard que le récit de l’intéressée « ne vient pas contredire ses allégations de minorité et pourrait tendre à appuyer l’hypothèse qu’elle a bien l’âge qu’elle déclare avoir » (soit, être mineure).
10. En troisième lieu, pour conclure à l’absence de minorité, le département de D s’est fondé plus précisément sur la circonstance que lors de sa prise d’empreintes en préfecture, il est apparu que Mme A était enregistrée, sur le système de traitement automatisé de données à caractère personnel Visabio, sous l’identité de Mme C A, née le 2 février 2004, ayant obtenu un visa pour l’Espagne le 26 juin 2025. Il résulte toutefois de l’instruction que lors de son évaluation, Mme A a expliqué qu’ayant fui une situation de mariage forcé et violent en Guinée, un membre de sa famille avait fait établir pour elle un passeport sur la base de fausses informations afin de lui permettre d’échapper au sort réservé aux jeunes filles mineures dans son pays d’origine. Il résulte par ailleurs de l’instruction que Mme A a produit, dans le cadre de son recours devant le juge des référés du tribunal administratif comme du juge pour enfants, des documents d’état civil qu’elle n’était pas en mesure de produire auparavant, à savoir une copie intégrale de son acte de naissance établi le 7 août 2025 par l’officier d’état-civil de la commune de Ratoma, un extrait du registre d’état-civil portant acte de naissance transcrit le 30 juillet 2025 et un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance en date du 30 juillet 2025. Ces documents sont établis au nom de B A, née le 30 octobre 2008 à Hamdallaye, en Guinée Conakry. Bien que le jugement supplétif ne soit pas légalisé par les autorités guinéennes, ces documents présentent un caractère de vraisemblance suffisant, en l’état de l’instruction, pour se voir appliquer la présomption d’authenticité visé à l’article 47 du code civil.
11. Il résulte de ce qui précède que, quand bien même le juge des enfants du tribunal judiciaire de Bordeaux, saisi d’une requête en assistance éducative, sera amené à soumettre éventuellement l’intéressée à d’autres examens, en l’état de l’instruction et à la date de la présente ordonnance, l’appréciation portée par le département de D sur l’absence de qualité de mineure isolée de Mme A doit être regardée comme manifestement erronée. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir que la carence du département de D dans l’accomplissement de sa mission définie à l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qu’elle invoque, notamment celles issues des stipulations de l’article 3-1 de la convention de New-York et celles de l’article 8 de la convention européennes de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au département de D, en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’accorder à Mme A le bénéfice de l’accueil provisoire, en assurant notamment son hébergement dans une structure adaptée à son âge, ainsi que la prise en charge de ses besoins essentiels, alimentaires, vestimentaires et sanitaires, jusqu’à ce que l’autorité judiciaire se prononce sur la question relative à sa minorité, dans un délai de quarante-huit (48) heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu en revanche d’assortir cette injonction de l’astreinte sollicitée.
Sur la demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Mme A étant admise provisoirement à l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Chadourne renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge du département de D le versement à Me Chadourne de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à cette dernière.
O R D O N N E
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au département de D d’assurer l’hébergement de Mme A dans une structure adaptée à son âge ainsi que la prise en charge de ses besoins essentiels, alimentaires, vestimentaires, et sanitaires, jusqu’à ce que l’autorité judiciaire se soit prononcée sur la question relative à sa minorité, dans un délai de quarante-huit (48) heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Chadourne renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, le département de D versera à Me Chadourne, avocate de Mme A, la somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à cette dernière.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au président du conseil départemental de D et à Me Chadourne.
Fait à Bordeaux, le 3 septembre 2025.
Le juge des référés,
M. VAQUERO
La greffière,
Y. DELHAYE
La République mande et ordonne au préfet de D en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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