Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 3 juin 2025, n° 2502543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502543 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2025, et un mémoire, enregistré le 2 juin 2025, M. E F, assisté par Me Yousfi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mai 2025 par lequel le préfet de la Vendée l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux années ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vendée de réexaminer sa situation et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte journalière de 100 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. F soutient que :
* l’obligation de quitter le territoire français :
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’incompétence de son auteur ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— ne procède pas d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
* la décision fixant le pays de destination :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’incompétence de son auteur ;
— méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— ne procède pas d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— repose sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
* le refus de délai de départ volontaire :
— est insuffisamment motivé ;
— est entachée d’incompétence de son auteur ;
— méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— ne procède pas d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— repose sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
* l’interdiction de retour sur le territoire français :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’incompétence de son auteur ;
— méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— ne procède pas d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— repose sur une obligation de quitter le territoire français illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu :
— la décision par laquelle M. A a été désigné comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
— les autres pièces du dossier, notamment celles versées le 31 mai 2025 et le 2 juin 2025 à 14 h 14.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Au cours de l’audience publique du 2 juin 2025, après avoir présenté son rapport, ont été entendues :
— les observations de Me Yousfi, pour M. F, qui reprend les conclusions et les moyens de la requête et soigne que l’autorité préfectorale disposait des éléments, notamment relatif à la situation professionnelle de l’intéressé, qui aurait dû la conduire à envisager de délivrer un titre de séjour en qualité de salarié compte tenu notamment des métiers de conducteur d’engins et d’étanchéiste inscrits sur la liste des métiers en tension ; qui ajoute que, le procureur de la République ayant convoqué M. F à comparaître devant le tribunal correctionnel le 9 octobre 2025 sans demander son placement en détention provisoire ni réclamer une mesure de contrôle judiciaire, la présomption d’innocence a été méconnue et la menace qu’il représenterait pour l’ordre public n’est pas caractérisée ; précise que le casier judiciaire de l’intéressé est vierge et qu’il a des chances sérieuses d’être relaxé à l’issue de l’audience correctionnelle ; ajoute encore que le requérant a subi un accident de travail ayant donné lieu à une intervention chirurgicale à l’abdomen et que la surveillance médicale ne peut être assurée en Algérie ;
— et les observations de M. F, assisté par Mme D, interprète en langue arabe.
La clôture de l’instruction est intervenue à 15h54 à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant algérien né le 30 septembre 1993, serait entré sur le territoire français au cours en novembre 2022. Par l’arrêté du 26 mai 2025 attaqué, le préfet de la Vendée l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, d’admettre M. F provisoirement à l’aide juridictionnelle dès lors qu’il verse au dossier des bulletins de paie, reçu pour solde de tout compte et contrats de travail au titre des trois derniers mois de l’année 2024 et du début de l’année 2025 faisant état d’éléments de rémunération non négligeables au titre de la période de référence utile au calcul des ressources pour l’attribution de l’aide juridictionnelle.
Sur l’obligation de quitter le territoire français sans délai :
3. En premier lieu, en vertu du 4 du III de l’article 1er de l’arrêté du 28 janvier 2025 du préfet de la Vendée, publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée n° spécial 85-2025-019 du 30 janvier 2025, M. C B, directeur de la citoyenneté et de la légalité, a reçu délégation pour signer, notamment, toutes les mesures d’éloignement prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’obligation de quitter le territoire français sans délai attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté préfectoral en litige reproduit les termes du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a été fait application à M. F. L’arrêté rappelle également les termes de l’article L. 612-2 et du 1° de l’article L. 612-3 du même code justifiant qu’aucun délai de départ volontaire n’est accordé au requérant. Chacune de ces décisions fait état des circonstances propre à la situation de ce dernier. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté. Il ne ressort par ailleurs d’aucune pièce du dossier et des explications apportées au cours des débats que l’autorité administrative aurait manqué à son obligation d’examen particulier de la situation de l’intéressé. Enfin, la circonstance que ce dernier ait fait état, au cours de ses auditions, d’emplois occupés dans le secteur du bâtiment n’équivaut pas à des demandes de délivrance de titre de séjour « salarié » qui doivent être présentées en préfecture appuyées des visa de long séjour et autorisation de travail prévus par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de la réglementation applicables aux Algériens.
5. En troisième lieu, l’intéressé a été interpellé à trois reprises au cours de la brève période de moins de deux années et demi de présence irrégulière sur le territoire français. La première garde à vue, le 19 novembre 2023, a révélé, après qu’il a été interpellé roulant en méconnaissance d’un sens interdit, en état d’imprégnation alcoolique, sans être titulaire du permis de conduire et à bord d’un véhicule non assuré qui n’était pas le sien, qu’il était en possession de cocaïne et de cannabis. Par un arrêté du même jour, une première obligation de quitter le territoire français a été édictée sans que M. F consente à l’exécuter. Il a été interpellé une deuxième fois le 12 août 2024 à bord au volant d’un véhicule non assuré et sans permis de conduire. Il a été interpellé une dernière fois le 26 mai 2025 pour avoir, sous l’emprise de l’alcool, violenté celle qu’il présente comme sa compagne depuis six mois. Les coups portés, qui ont notamment, occasionné une fracture du nez et d’autres tuméfactions au visage, révèlent le caractère violent du requérant, quelle que soit la position prise par le procureur de la République quant aux suites judiciaires réservées à ces agissements. En ayant considéré que, pris dans leur ensemble, ces faits contemporains de l’arrêté attaqué, qui marquent une progression du mépris délibéré des règles vers la violence aux personnes, révélaient une menace pour l’ordre public, le préfet de la Vendée n’a pas entaché son appréciation d’une erreur et pouvait à bon droit en tirer les conclusions au regard de ses pouvoirs de police, sans porter atteinte à la présomption d’innocence. Par ailleurs, les conditions dans lesquelles M. F aurait mené une vie de couple avec la victime de ses actes de violence ne sont, en l’absence de tout témoignage, attestation ou élément accréditant cette vie commune, pas suffisantes pour conclure à l’existence de liens de couple en France. L’intéressé déclare encore que ses parents et toute sa fratrie demeure en Algérie où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de 29 ans environ. Enfin, la seule production d’un compte rendu post opératoire du 9 février 2023 faisant état d’une évolution favorable d’une cure inguinale ne permet pas de conclure à un état de santé qui imposerait la présence en France, plus de deux ans après cette intervention chirurgicale, Dans ces conditions, alors même qu’il peut être établi que M. F a occupé plusieurs emplois dans le secteur du bâtiment depuis 2023, l’obligation de quitter le territoire français sans délai ne porte pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par le loi relative au séjour et à l’éloignement des étrangers en situation irrégulière. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour le même motif l’obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
6. En quatrième lieu, la régularisation administrative des Algériens au regard des métiers caractérisés par des difficultés de recrutement n’est pas applicable à ces ressortissants étrangers dont le droit au séjour n’est pas régi par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. De plus, une telle régularisation à titre exceptionnel, même fondée sur l’exercice du pouvoir discrétionnaire du préfet, n’équivaut pas à la reconnaissance des conditions de délivrance d’un titre de plein droit qui, seule, est susceptible de faire échec au prononcé d’une obligation de quitter le territoire français.
7. En dernier lieu, il résulte du point 5 que le comportement de M. F constitue une menace pour l’ordre public au sens des dispositions du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que, s’étant maintenu sur le territoire national au mépris de la précédente obligation de quitter le territoire français du 19 novembre 2023, il existe un risque de soustraction à la mesure d’éloignement attaquée dans la présente instance. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision refusant un délai de départ volontaire, la méconnaissance de ces dispositions n’est pas fondé. Cette décision, qui repose sur une obligation de quitter le territoire français qui n’est pas entachée d’illégalité, ne procède pas davantage d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
8. En premier lieu, pour les motifs énoncés au point 3 le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée manque en fait.
9. En deuxième lieu, l’arrêté du 26 mai 2025, qui mentionne la nationalité de M. F et précise qu’un retour de celui-ci dans son pays d’origine ne l’exposerait pas à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales auquel renvoie l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est suffisamment motivée en droit et en fait. Cette motivation révèle notamment que le préfet s’est livré à un examen particulier de la situation du requérant.
10. En dernier lieu, il résulte des points 3 à 7 et pour les motifs énoncés aux mêmes points, que la décision fixant le pays de destination repose sur une obligation de quitter le territoire français non entachée d’illégalité et que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
11. En premier lieu, pour les motifs énoncés au point 3, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée manque en fait.
12. En deuxième lieu, les motifs de l’arrêté en litige attestent de la prise en compte par l’autorité préfectorale, au vu de la situation de l’intéressé, des quatre critères énoncés par le premier alinéa de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté doit, s’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français de deux ans attaquée, être écarté. Cette motivation révèle notamment que le préfet s’est livré à un examen particulier de la situation du requérant.
13. En troisième lieu le moyen, soulevé par voie d’exception, tiré de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français sans délai doit être écarté pour les motifs énoncés aux points 3 à 7.
14. En quatrième lieu, le préfet de la Vendée ayant légalement refusé de donner un délai de départ volontaire, il était tenu de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français. En ayant retenu, pour ne pas renoncer à prononcer cette mesure de police encourue en cas d’obligation de quitter le territoire français sans délai, que le requérant s’était maintenu irrégulièrement en France, y avait commis les agissements analysés au point 5 qui lui ont valu des interpellations en 2023, 2024 et 2025 et s’était soustrait à une précédente mesure d’éloignement, le préfet, ne s’est pas mépris sur la situation personnelle et familiale de M. F, laquelle ne répond pas à des circonstances humanitaires. L’autorité administrative n’a pas davantage entaché d’erreur son appréciation de la situation au regard des critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour fixer à deux ans la durée de l’interdiction de retour.
15. En dernier lieu, l’erreur manifeste d’appréciation invoquée n’est pas établie.
16. Il résulte de ce qui précède que M. F n’est pas fondé à demander l’annulation l’arrêté du 26 mai 2025 par lequel le préfet de la Vendée l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux années. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. F n’est pas admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. F est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E F, à Me Bilal Yousfi et au préfet de la Vendée.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. ALa greffière,
Signé
C. DUPONT
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
N°2502543
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