Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 mai 2026, n° 2511850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511850 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 août 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 10 juin 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ».
Par un courrier du 23 août 2025, M. A… B… a été invité à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée dans un délai d’un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
En vertu des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / (…) ». Aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à l’attribution de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif devant l’autorité compétente. Seule la décision prise à la suite du recours préalable, laquelle se substitue à la décision initiale, est susceptible d’être déférée au juge administratif.
Par un courrier du 23 août 2025 dont il a accusé réception le 30 août 2025, le requérant a été invité à régulariser sa requête dans un délai d’un mois, en produisant la décision du président du conseil départemental du Val-de-Marne sur sa demande de délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ». En réponse à cette demande, M. B… s’est borné à produire les décisions par lesquelles la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne a rejeté sa demande de prestation de compensation du handicap et lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé. Or, ces décisions ne concernent pas le litige soulevé par le requérant. Par suite, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant s’est retrouvé en situation d’impossibilité de produire la décision attaquée, la requête de M. B…, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et il y a lieu de la rejeter par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Melun, le 7 mai 2026.
La présidente,
Signé : F. DEMURGER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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