Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 30 avr. 2026, n° 2601873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2601873 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 et 24 avril 2026 M. A… E…, Mme D… E…, Mme F… B… et M. C… B…, représentés par Me Manetti, demandent au juge des référés de :
1°) suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 8 avril 2025 par laquelle le maire de Grimaud a accordé un permis de construire à titre précaire/saisonnier à la société PG Plage en vue de l’aménagement d’une concession de plage (lot n°2) sur un terrain sis Grande Rue à Port Grimaud ;
2°) mettre à la charge de la commune de Grimaud la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que, sur le doute sérieux quant à la légalité de l’acte : il est constitué car :
- le permis ne fait état d’aucun motif d’ordre économique, social, culturel ou d’aménagement auquel répondrait le projet ; dès lors les illégalités qui seront démontrées ne pourront faire l’objet d’aucune dérogation aux règles d’urbanisme ;
- la décision viole la loi littoral et les articles L.121-8 et 16 et 17 du code de l’urbanisme ;
- elle viole l’article 1N2 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- elle viole l’article L. 425-3 du code de l’urbanisme ;
- elle viole les articles R. 431-30 du code de l’urbanisme et R. 143-22 et R. 111-19-19 du code de la construction et de l’habitation ;
- elle viole l’article R. 431-14 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2026, la commune de Grimaud, représentée par Me Clément, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’il n’y a pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond ;
- la désignation du président du Tribunal.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Privat, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 avril 2026 :
- le rapport de M. Privat, juge des référés ;
- les observations de Me Manetti pour les requérants ;
- les observations de Me Clement pour la commune défenderesse ;
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués par M. E… et autres n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, ils ne sont pas fondés à en demander la suspension d’exécution.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative:
3. Les dispositions susvisées font obstacle à ce que la commune de Grimaud, qui n’est pas dans la présente instance la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, soit condamnée à payer aux requérants quelque somme que ce soit, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de ceux-ci la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Grimaud au titre de ces dispositions.
ORDONNE
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : M. E… et autres sont condamnés à payer à la commune de Grimaud la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… E… et autres, à la commune de Grimaud et à la société PG Plage.
Fait à Toulon, 30 avril 2026.
Le vice-président désigné,
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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