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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8 juil. 2025, n° 2505714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505714 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°2406508 du 17 décembre 2024, le tribunal administratif a enjoint au préfet de l’Isère de délivrer à Mme A l’attestation prévue par l’article D.512-2 du code de la sécurité sociale pour la période comprise entre le 13 janvier 2020 et le 12 janvier 2023 dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par un courrier du 19 février 2025, le greffe du Tribunal a demandé à la préfète de l’Isère de justifier, dans un délai de 8 jours, des mesures prises afin d’assurer l’exécution du jugement du 17 décembre 2024.
Par un mémoire enregistré le 26 février 2025, la préfète de l’Isère soutient qu’elle a exécuté le jugement du 17 décembre 2024.
Par un mémoire enregistré le 26 février 2025, Mme B A, représenté par Me Zaiem, administrateur provisoire du cabinet de Me Borges de Deus Correia, soutient que les jugements des 14 novembre 2023 et 17 décembre 2024 n’ont pas été exécutés car l’attestation produite par la préfecture n’est conforme ni aux jugements des 14 novembre 2023 et 17 décembre 2024, ni aux dispositions de l’article D. 512-2 du code de la sécurité sociale, puisqu’il est mentionné que Mme A était titulaire d’un titre de séjour délivré sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Vial-Pailler à lu son rapport en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ». Aux termes de son article L. 911-7 : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 921-7 de ce code : « A compter de la date d’effet de l’astreinte prononcée, même à l’encontre d’une personne privée, par le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel, le président de la juridiction ou le magistrat qu’il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l’état d’avancement de l’exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l’astreinte. ».
2. Lorsque, comme en l’espèce, une juridiction a prononcé une injonction à peine d’astreinte à l’encontre d’une personne publique, faute pour celle-ci de justifier avoir exécuté la décision juridictionnelle dans le délai imparti, cette juridiction peut ensuite liquider d’office l’astreinte sans être tenue, en l’absence de toute pièce nouvelle versée au dossier, de solliciter les observations de l’une ou l’autre des parties autrement qu’en les convoquant régulièrement à l’audience qui doit précéder la décision de liquidation de l’astreinte.
3. Par un jugement n°2406508 du 17 décembre 2024, le tribunal administratif a enjoint au préfet de l’Isère de délivrer à Mme A l’attestation prévue par l’article D.512-2 du code de la sécurité sociale pour la période comprise entre le 13 janvier 2020 et le 12 janvier 2023 dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
4. Aux termes de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. ». Aux termes de l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale : « Toute personne française ou étrangère résidant en France, au sens de l’article L. 111-2-3, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre sous réserve que ce ou ces derniers ne soient pas bénéficiaires, à titre personnel, d’une ou plusieurs prestations familiales, de l’allocation de logement sociale ou de l’aide personnalisée au logement ». Aux termes de l’article D. 512-2 du code de la sécurité sociale : " La régularité de l’entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à charge et au titre desquels il demande des prestations familiales est justifiée par la production de l’un des documents suivants : () 5° Attestation délivrée par l’autorité préfectorale, précisant que l’enfant est entré en France au plus tard en même temps que l’un de ses parents admis au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. La préfète de l’Isère soutient qu’elle a exécuté le jugement du 17 décembre 2024 et produit l’attestation selon laquelle : « Madame B A, née le 14 septembre 1973 à Onitsha (Nigéria) de nationalité nigérienne, a été titulaire d’un titre de séjour portant le numéro 59MHC5WZG valable du 13 janvier 2020 au 12 janvier 2023 en application des dispositions de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. ».
6. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et du jugement n°2207195 du 14 novembre 2023, que Mme A était titulaire, pour cette période, d’une carte de séjour pluriannuelle, valable du 13 janvier 2020 au 12 janvier 2023 pourtant la mention vie privée et familiale. Par suite, cette mention est erronée en fait et ne permettra pas à la requérante de percevoir les prestations familiales qui sont réservées aux étrangers admis au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Ainsi, la préfète de l’Isère a méconnu l’autorité qui s’attachait aux jugements susmentionnés des 14 novembre 2023 et 17 décembre 2024 portant sur la période comprise entre le 13 janvier 2020 et le 12 janvier 2023. Mme A est donc fondée à soutenir que la préfète de l’Isère ne peut être regardée comme ayant exécuté lesdits jugements. Il y a donc lieu, en application des dispositions précitées de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme A l’attestation prévue par l’article D.512-2 du code de la sécurité sociale pour la période comprise le 13 janvier 2020 et le 12 janvier 2023 dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent jugement, et de majorer l’astreinte en la portant à 60 euros par jour de retard. Il appartiendra à la préfète de l’Isère de justifier de cette mesure dans le délai prescrit.
8. Par ailleurs, l’injonction fixée par le jugement n°2406508 du 17 décembre 2024 était assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 23 janvier 2025. Il s’est ainsi écoulé 180 jours entre le 23 janvier 2025 et la date d’intervention du présent jugement, soit le 17 juillet 2025. Il y a lieu, compte tenu des circonstances de l’espèce, de procéder à la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée au taux de 50 euros par jour, tout en la modérant à la somme de 900 euros au bénéfice de Mme A.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfete de l’Isère de délivrer à Mme A l’attestation prévue par l’article D.512-2 du code de la sécurité sociale pour la période comprise entre le 13 janvier 2020 et le 12 janvier 2023 dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 60 euros par jour de retard.
Article 2: : L’astreinte fixée par le jugement n°2406508 du 17 décembre 2024 est provisoirement liquidée à la somme de 900 euros au bénéfice de Mme A.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Zaiem, administrateur provisoire du cabinet de Me Borges de Deus Correia et à la préfète de l’Isère.
Copie en sera adressée au ministère public près la Cour des Comptes en application de l’article R. 921-7 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Pollet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le président, rapporteur,
C. VIAL-PAILLER
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
F. FOURCADELe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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